Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
chargement n'est pas enlevé dans un délai de trois heures après l'arrivée du train. Les frais de l'escorte seront à la charge de l'expéditeur. Art. i3. Les compagnies sont prévenues vingt-quatre heures à l'avance des transports de dynamite qu'elles auront à effectuer. Lorsque le trajet doit avoir lieu, en totalité ou en partie, sur des lignes à une seule voie, les compagnies sont prévenues trois jours à l'avance. Elles font connaître, dans le plus bref délai, à l'expéditeur, le jour et l'heure du départ des trains. Les livraisons de dynamite aux gares se font en conséquence. Lorsque la dynamite doit être expédiée par un train de nuit, elle est amenée à la gare deux heures au moins avant le coucher du soleil et chargée dans les wagons avant la nuit. Toute manutention de dynamite, pour un chargement, un déchargement ou un transbordement, si besoin était, sera faite de jour. Art. ih. Chaque expédition de dynamite doit être faite par le plus prochain train susceptible de recevoir cette nature de chargement. Elle doit être enlevée de la gare destinataire dans les douze heures de jour qui suivent son arrivée ; si cette condition n'est pas remplie à la diligence du destinataire, la compagnie du chemin de fer est autorisée à faire cet enlèvement aux frais, risques et périls de ce dernier. Si les colis ne sont pas acceptés par le destinataire, ils seront immédiatement retournés à l'expéditeur, qui sera tenu d'en prendre livraison aussitôt et de payer les frais pour le double transport et le double camionnage. Art. i5. Les agents de la guerre ou de la marine sont tenus de recevoir les voitures chargées de dynamite, quelle que soit l'heure à laquelle elles se présentent. Art. 16. Lorsque le transport de la dynamite sera effectué, des magasins de l'État à la gare du chemin de fer et réciproquement, par voie ferrée, les wagons devront arriver à la gare deux heures au plus et une heure au moins avant le départ des trains. Art. 17. Les dynamites expédiées par les administrations de la guerre et de la marine peuvent être chargées sur des wagons plats, lorsqu'elles sont contenues dans des voitures des modèles réglementaires affectées au transport de la dynamite pour des usages militaires, et notamment dans les caissons d'artillerie ou les prolonges du génie. Dans ce cas, les dispositions des articles 3 et U du présent règlement, relatives au mode d'emballage comme au poids des caisses ou barils, ne sont pas applicables.
SUR LES MINES, ETC.
Art. 18. Par exception aux dispositions de l'article 2, les munitions de guerre confectionnées en dynamite peuvent être transportées par les trains militaires spéciaux affectés au transport des troupes. Ces mêmes trains peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 9, recevoir des caisses d'amorces fulminantes, à condition que ces caisses ne soient pas chargées sur les mêmes wagons que ceux de la dynamite ou de la poudre. Art. 19. Les articles du présent règlement relatifs au mode de transport des dynamites ne sont pas obligatoires pour les expéditions de 5o kilog. poids brut et au-dessous. Toutefois ces livraisons seront placées dans des wagons fermés et couverts, ne contenant aucune matière explosible ou facilement inflammable, et elles ne seront pas admises dans les trains portant des voyageurs. Elles seront signalées d'une manière spéciale. Les compagnies ne sont point tenues de transporter les expéditions, objet du présent article, si elles ne satisfont pas aux prescriptions des articles 3 et A ci-dessus. Art. 20. Le règlement du 20 août 1873, pour le transport des dynamites de l'État, est abrogé. Art. ai. Lejprésent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.
Décret du Président de la né-publique, du janvier 1879, portant déclaration d'intérêt public des sources d'eau minérale appartenant à C Étal et existant sur le lot n° 192 du territoire ducentre de HAMMAM-BOU-HADJAR , commune mixte rf'Aïu-TEMOucHEKT, arrondissement et département d'Oran (Algérie), lequel lot a été réservé à l'État pour l'installation d'un établissement thermal.
Arrêté ministériel du 25 janvier 1879, créant un comité de l'exploitation techniqae des chemins de fer. Le ministre des travaux publics, Vu l'arrêté, en date du 28 juin 186&, qui a institué une commission à l'effet d'examiner les inventions et les règlements concernant les chemins de fer ;