Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
qui lui seront réclamés par le maître du château, pour la moinsvalue de la partie du domaine non frappée d'occupation. Je vous réponds que le propriétaire de la mine réfléchira, avant d'ouvrir son puits à 75 mètres, et qu'il préférera le reporter à 100 mètres, c'est-à-dire en dehors des limites de la grande propriété qui lui imposera respect. A l'hypothèse trop gratuite que l'honorable M. Bernard vous a représentée, permettez-moi, messieurs, d'opposer les réclamations qui se sont produites devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, devant toutes les commissions d'étude, et qui ont été accueillies par le conseil général des mines, par le gouvernement, par la commission. Constamment et partout, le6 hommes les plus compétents ont été unanimes pour demander, a l'exemple de ce qui s'est fait dans les pays voisins où l'industrie minérale est le plus prospère, la réduction notable de cette zone de 100 mètres, véritablement excessive. On ne fait ainsi que suivre, en tenant compte des progrès de l'industrie, la voie tracée par le législateur de 1810, qui a restreint, vous le savez, les 200 toises de rayon indiquées dans la loi de 1791 à la distance plus raisonnable de 100 mètres. J'examine maintenant, messieurs, le remède que M. Bernard vous propose de substituer à la réduction projetée : je crois pouvoir dire qu'il est plus défavorable que le nôtre aux propriétaires de la surface et que, s'ils étaient consultés, si on leur demandait : que préférez-vous, du système de la commission ou de celui qui est présenté par l'honorable M. Bernard? ils répondraient immédiatement : nous aimons mieux le projet de la commission et la réduction du rayon de protection à 5o mètres. L'honorable M. Bernard, en effet, ne va à rien moins qu'à permettre au propriétaire de la mine d'occuper, pour y établir ses travaux extérieurs, la cour, le jardin, l'enclos même dépendant de l'habitation ; de telle sorte qu'il n'y aurait plus aucune espèce de sécurité pour les maisons construites dans le périmètre de la mine ; à tout moment, elles se trouveraient exposées, si n'était la crainte d'une indemnité trop forte, à un trouble équivalant à une complète dépossession. Cette occupation des terrains jusqu'à présent protégés d'uue manière absolue s'opérera, nous dit M. Bernard, par voie d'expropriation. Mais je me demande, messieurs, si les principes généraux permettent d'appliquer en pareil cas les règles de la loi de i8Zu ? On n'exproprie, vous ne l'ignorez pas, que dans un but d'utilité publique, et c'est ainsi que l'article hk du projet demande au Sénat d'appliquer la loi d'expropriation à l'établisse-
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ment des chemins de fer, des canaux, qui permettront au concessionnaire de la mine de donner des débouchés à l'écoulement de ses produits. Et pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt général à ce que nos richesses minérales puissent se répandre dans un rayon considérable des lieux de la production et alimenter de toutes parts notre industrie nationale. Voilà comment, dans l'article klx, l'intérêt public est enjeu. Mais, au contraire, lorsqu'il ne s'agit que de savoir si un puits sera ouvert à tel ou tel endroit, si une galerie débouchera sur tel ou tel point de la surface, à 100 mètres près, un intérêt privé apparaît seul et toute la question est de savoir si le concessionnaire de la mine fera plus ou moins de dépenses, trouvera un avantage plus ou moins considérable, en ouvrant un puits ici ou là. Le propriétaire de la maison d'habitation ou du château menacé d'expropriation ne manquera pas de faire valoir que son intérêt et celui de la mine sont seuls en présence et que l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être ordonnée. Et on lui donnera raison. Je me résume, messieurs, en demandant au Sénat d'adopter la rédaction de l'article 11 proposée parle gouvernement et la commission. Elle donne satisfaction au propriétaire de la surface et au .concessionnaire de la mine ; elle réalise, avec un véritable esprit de conciliation, des améliorations depuis longtemps réclamées. Elle tient compte, sur deux points, de l'amendement de M. Cherpin. Je ne pense pas que notre honorable collègue insiste sur la partie de l'amendement qui tendait à ce que la zone de protection ne fût appliquée qu'aux maisons d'habitation ayant plus de trente années d'existence : les observations que nous venons de lui soumettre, au sein de la commission, ont paru le convaincre. Quant à l'amendement que l'honorable M. Bernard a présenté à la tribune, je crois vous avoir montré, dans une discussion nécessairement improvisée, qu'il ne pouvait être accueilli favorablement. J'ai donc l'honneur de vous proposer de maintenir le premier paragraphe de l'article 11, tel qu'il a été rédigé dans le projet que vous avez sous les yeux, et de modifier ainsi le paragraphe 2 : « Les puits ne peuvent être ouverts et les galeries ne peuvent déboucher à la surface, dans un rayon de 5o mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. » M. BERNARD. — Je ne viens pas répondre à ce qui vient d'être