Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
conséquences graves et elle a pensé tout d'abord qu'elle ne pouvait pas admettre l'amendement, dans les conditions où il était présenté, même sous la dernière forme que lui donnait l'honorable M. Bernard. Vous vous rappelez, messieurs, que le projet de la commission, se référant à l'esprit même de la loi de 1810, n'établit la zone de protection qu'autour des maisons d'habitation et des clôtures murées qui en dépendent ; parce que ce que l'on a voulu protéger, c'est ce que l'on appelle les jouissances domestiques, les habitudeset la tranquillité de la famille. Notre honorable collègue proposait que les clôtures murées fussent assimilées, d'une manière absolue, aux maisons d'habitation et que, par conséquent, elles fussent entourées d'un rayon inaccessible de 100 mètres, qu'elles fussent attenantes ou non à ces maisons d'habitation, qu'elles en fussent une dépendance ou qu'elles constituassent, au contraire, un terrain parfaitement isolé. Les observations qui ont été présentées tout à l'heure à M. Bernard, dans la commission, l'ont porté à abandonner cette rédaction et à se ranger à l'avis de la commission, qui ne maintient la zone de protection qu'autour des maisons d'habitation et des clôtures murées qui en sont des dépendances, qui y attiennent, pour employer les expressions mêmes du projet. Mais, dans ces conditions, nous avons, d'accord avec M. le ministre des travaux publics, trouvé moins de difficultés à établir dans la zone de protection cette classification en deux catégories :
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le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. « Les puits ne peuvent être ouverts et les galeries ne peuvent déboucher à la surface dans un rayon de 100 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. « Toutefois, si l'ouverture d'un puits ou d'une galerie en un point plus rapproché paraissait nécessaire à la bonne exploitation de la mine, la distance de 100 mètres pourrait, sur un emplacement déterminé, être réduite à 5o mètres, au moyen d'un arrêté ministériel, 'par les parties intéressées entendues. » Nous avons ainsi cherché à concilier tous les droits, et nous serions heureux que cet article proposé dans ces termes, et par la commission et par le gouvernement, avec l'assentiment de l'auteur de l'amendement, obtînt votre approbation. (Assentiment.)
— La parole est à M. Cherpin. — Messieurs, la commission et l'honorable M. Ber-
M.
LE PRÉSIDENT.
M.
CHERPIN.
nard se sont mis d'accord, c'est à merveille; mais leur accord ne me donne à moi aucune satisfaction, au contraire. J'aimerais mieux rester purement et simplement dans les termes de la loi de i8ioquedesouscrireàun accommodement comme celui qu'on nous propose en ce moment. La loi de 1810 est, au moins, une loi claire, qui ne fait dépendre les1 droits des particuliers que de la loi, ce qui est un grand avan-
une première de 5o mètres, clans laquelle on ne pénétrera jamais,
tage; car je ne suis, pour mon compte, en aucune manière, par-
et une seccade, également de 5o mètres, au delà et dans laquelle
tisan de cette immixtion continuelle de l'administration dans les
on ne pourra ni ouvrir des puits, ni faire déboucher des galeries
droits des particuliers. (Très-bien !) Toutes les fois que je rencontrerai un texte qui peut être, de par
au dehors, sans avoir obtenu un arrêté ministériel, les parties entendues; et le point sur lequel, devant M. le ministre, les observations seront échangées entre les divers intérêts, sera celui de savoir si l'établissement du puits, de la galerie sur un emplacement déterminé dans le rayon extérieur de 5o mètres, est ou non conforme aux règles d'une bonne exploitation. C'est dans ces conditions que nous avons donné entière satisfaction à l'honorable M. Bernard, qui m'autorise à en faire la déclaration et que, d'un commun accord, nous vous proposons, à titre de transaction, la solution suivante. L'article 11 serait maintenu pour le premier paragraphe, ainsi que vous l'avez voté : « Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra sans le consentement du propriétaire de la surface, donner
la loi, rendu clair, stable pour tous les citoyens, je le préférerai toujours à toutes les rédactions possibles qui auront pour résultat d'amener l'administration à examiner si telle ou telle chose est bonne ou ne l'est pas. Je ne veux pas assurément blâmer l'intervention de l'administration toutes les fois qu'elle est absolument indispensable; mais je voudrais la réduire toujours à ce qui est inévitable et lui substituer le système-de la loi pour tous la même. C'est ce qu'on avait admis dans le premier projet et en cela on n'avait fait que se conformer à une tendance générale, à quelque chose qui s'est déjà accompli partout autour de nous. On avait compris que cette zone de 100 mètres de protection était absolument abusive, toutes les fois qu'on se trouvait dans un pays où les maisons et les clôtures sont très-nombreuses; et qu'on pouvait