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Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)

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très, et que, par lé seul effet de la loi, ces propriétés allaient être diminuées de valeur ; le Sénat a paru sérieusement ffappé de cette situation, mais, d'autre part, on me signalait les inconvénients de la fixation à 100 mètres sur quelques points. J'ai cherché alors le moyen de donner satisfaction aux préoccupations de la commission et d'un groupe d'industriels qui habitent le bassin de la Loire, et je suis arrivé, d'accord avec la commission et avec M. le ministre des travaux publics, à une rédaction qui, sans nuire au propriétaire de la surface, procurait le moyen à l'exploitant de la mine de triompher des difficultés accidentelles qui étaient signalées. Une chose m'étonne, messieurs, c'est que jusqu'à présent j'ai vu à cette tribune se succéder des orateurs qui sont venus plaider en faveur des mines. Je n'attaque pas les mines, je sais combien elles sont utiles pour notre pays, je sais qu'il faut les protéger ; mais je viens ici au nom des propriétaires, dont personne n'a pris la défense, et je crois devoir soutenir leur cause devant vous. Je dis qu'il faut respecter la propriété, tout aussi bien la propriété de la surface que celle des mines, et, si l'on peut trouver une rédaction qui mette d'accord les propriétaires de la surface et les concessionnaires de mines, qui, je le reconnais, travaillent au développement de la richesse du pays, incontestablement cette rédaction devra être acceptée par le Sénat. En thèse générale, ai-je dit, maintenons la zone de protection de 100 mètres. Puis, comme cette zone peut, dans des circonstances particulières, dans des cas exceptionnels, gêner l'exploitation d'une mine particulière, alors, pour des cas exceptionnels et tout en maintenant la règle générale, créons une exception dans la loi. La règle générale inscrite dans la loi de 1810 c'est la zone de protection de 100 mètres. Elle règle la matière'depuis longtemps; maintenons-la, ne fût-ce que pour éviter l'effet fatal de la rétroactivité de la loi nouvelle; maintenons-la ; mais, si la zone de protection de 100 mètres est dangereuse pour certaines mines, soumettons la question à l'arbitrage de M. le ministre des travaux publics, après instruction faite sur les lieux, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef des mines, après avoir entendu les doléances et les observations des parties intéressées, c'est-à-dire des propriétaires. Le ministre, après enquête minutieuse, aura à rechercher si ce n'est pas par arbitraire que tel concessionnaire exploitant la mine veut se placer sur tel point plutôt que sur tel autre dans la zone de 100 mètres. En effet, il peut arriver que, dans le rayon de 100 mètres qui

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protège une propriété, il y ait des points sur lesquels le concessionnaire de la mine peut se placer, sans nuire sérieusement à la propriété riveraine, et d'autres où il peut lui causer un grave préjudice ; et il peut arriver qu'il soit indifférent, pour la bonne exploitation de la mine, que le concessionnaire se place plutôt sur un point que sur l'autre; il peut se faire que le concessionnaire ne suive, dans son choix du point à attaquer, que son bon plaisir ou l'arbitraire. Le propriétaire de la surface aura intérêt à se défendre. Qui donc sera juge du différend? M. le ministre des travaux publics, quand les parties intéressées auront été entendues. On me dit qu'il faut éviter l'ingérence de l'administration. Cela est vrai, en principe général. Mais, quand nous nous trouvons en face d'une exception et qu'il faut trouver une juridiction qui sera juge de l'exception, où la trouver? J'avais d'abord proposé l'expropriation. On a trouvé que c'était excessif. On a eu raison et j'y ai renoncé. Voulez-vous que ce soient les tribunaux qui soient juges? Voulez-vous des procès à n'en plus finir? Non, vous ne voulez pas, ni moi nou plus. A qui donc s'adresser? Nous nous adressons à M. le ministre des travaux publics, parce qu'il nous paraît le plus compétent et le plus capable pour trancher la difficulté. Ponrquoi ? Parce qu'il aura à sa disposition non-seulement le rapport de l'ingénieur en chef des mines, mais encore les protestations motivées du propriétaire de la surface, et que, si un différend sérieux s'était élevé entre l'ingénieur et le propriétaire, M. le ministre, pour s'éclairer, pourrait s'adresser au conseil général des mines et soumettre le litige à son impartialité, avec tous les éléments du débat; il pourra décider en parfaite connaissance de cause. On me dit : ce sont des difficultés que vous semez sous les pas des concessionnaires de mines. Je réponds que ce sont précisément ces difficultés qui sont la garantie utile du propriétaire de la surface. On disait dans le sein de la commission, avec beaucoup de raison, qu'en présence de l'amendement que je proposais d'introduire dans la loi, les concessionnaires de mines se montreraient très-circonspects, quand ils demanderaient l'autorisation de pénétrer dans la zone de protection, et qu'ils ne proposeraient de se placer sur tel ou tel point qu'après y avoir mûrement réfléchi, certains qu'ils étaient que leur réclamation serait sérieusement contrôlée. Cette crainte salutaire ne serait pas une des moindres garanties de l'amendement proposé. Si, au contraire, on s'en réfère aux règles générales, si l'on in-