Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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concessionnaire, prendra dans sa caisse une somme de... pour réparer le préjudice qu'il a causé au propriétaire de la surface et si ce dernier recevra cette indemnité, ou si, au contraire, on pourra forcer le propriétaire de la surface à s'incliner devant le concessionnaire de la mine, comme s'il se trouvait en face de l'État, de la nation, en présence, en un mot, d'un intérêt général. J'ai été peut-être un peu long dans ces explications (non! non!), je crois cependant avoir fait saisir au Sénat l'inconvénient qui résulterait de l'amendement présenté par M. Bozérian. Il introduirait dans la loi de 1810, dans le complément que nous nous efforçons de lui donner en ce moment et dans la conciliation de tous les intérêts, un défaut d'accord, un trouble profond; il serait, à mon avis, une atteinte portée aux principes qui régissent actuellement la matière des dommages-intérêts dans la question de mines. M. LE PRÉSIDENT. — Je lis l'article proposé comme amendement par M. Bozérian. (La prise en considération, mise aux voix, n'est pas prononcée.) M. LE PRÉSIDENT. — Il y a maintenant un article additionnel proposé par M. Griffe et qui est accepté parla commission. La parole est à M. le rapporteur. M. LE RAPPORTEUR. — Messieurs, vous avez renvoyé, dans votre précédente séance, à l'examen de la commission un amendement présenté par l'honorable M. Griffe sur une des questions les plus délicates en matière de mines, sur une question au sujet de laquelle une vive controverse règne, soit parmi les auteurs, soit dans la jurisprudence. Je réclame quelques moments de votre bienveillante attention pour préciser et expliquer le sens de l'amendement de l'honorable M. Griffe. Toutes les fois que des travaux souterrains occasionnent à la surface un dommage, soit aux bâtiments, soit au sol lui-même, par suite d'affaissements, d'éboulements ou de crevasses, il est reconnu que ce dommage doit être réparé par application des principes mêmes du Gode civil. Mais ce dommage peut affecter une forme particulière, toucher à un objet spécial, celui des sources, par exemple. En creusant, en prolongeant une galerie, il arrive quelquefois que très-involontairement, contrairement aux intérêts de l'exploitation, le concessionnaire de la mine interrompt, coupe une veine aquifère qui allait déboucher au dehors, sous forme de source, et qui aurait constitué pour le propriétaire de la surface une richesse, peut-être considérable dans certains départements. Quelle est alors la situa-
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tion du concessionnaire de la mine vis-à-vis du propriétaire de la source? On a dit: la question est fort simple; elle est résolue par l'article bhk du Code civil, qui définit la propriété « le droit d'user et d'abuser de la manière la plus absolue ». Elle est définie par l'article 552, qui permet au propriétaire du sol d'y faire toutes les fouilles que bon lui semblera, et enfin par l'article 6Z11, aux termes duquel le propriétaire qui détourne une source, qui se l'approprie par des travaux faits dans son fonds au détriment des fonds inférieurs, ne doit aucune espèce de réparation aux propriétaires de ces fonds, auxquels il répond, en effet: « j'ai usé de mon droit : Feci, sed jure feci ! » Or, dit-on, qu'est-ce que le propriétaire de la mine? C'est un propriétaire qui a des droits égaux à celui de la surface; quand il travaille dans son tréfonds, il doit être assimilé au propriétaire qui travaille dans son fonds ; il fouille, il ouvre ses galeries comme il l'entend et, s'il cause des dommages au fonds situé dans la partie supérieure de la mine, ce fait doit être considéré comme celui d'un propriétaire qui se trouve privé d'une source dont il jouissait auparavant, par le travail d'un voisin qui a usé de son droit en interceptant la source. Voilà la thèse soutenue par un certain nombre d'auteurs ; mais elle admet cette exception sur laquelle porte précisément l'amendement de l'honorable M. Griffe : c'est que, toutes les fois que la source est supprimée dans la partie du sol qui peut être considérée comme le plafond de la mine, de même que le concessionnaire de la mine est obligé de réparer tous les dommages qu'il cause dans les terrains superposés, soit par voie d'affaissements, de crevasses, d'éboulements, il peut aussi être obligé à réparer le préjudice qu'il cause par l'interception de la veine d'eau, par le tarissement de la source. Mais qu'arrivera-t-il lorsque la source, au lieu de s'ouvrir immédiatement au-dessus du terrain dans lequel s'opèrent les travaux de la mine, sera située, au contraire, à droite ou à gauche, en avant ou en arrière, à une certaine distance? Est-ce qu'alors on ne traitera pas le propriétaire de la source comme le voisin dont parle l'article 64i du Code civil, qui n'a droit à aucune indemnité, parce que sa source a été interceptée par un voisin supérieur? On répond à cette thèse, — et la commission, après en avoir conféré avec M. le ministre des travaux publics, admet le raisonnenement que je vais avoir l'honneur de vous exposer, — on répond, dis-je, qu'en fait, il n'est pas possible d'établir une assimilation