Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
qu'il n'y a qu'un moyen de régler cette situation, c'est de transporter à l'administration le droit de faire les règlements suivant les espèces et la nature du terrain. Je comprends ce système ; seulement il s'agit de savoir dans quelles limites l'administration agira, quel sera son droit, jusqu'où il ira par rapport au droit des particuliers. C'est sur ce point que nous sommes en divergence avec M. le rapporteur. Ainsi je m'étais plaint, à la séance précédente, de ce .que, dans beaucoup de départements, il n'y avait aucune espèce de règles reconnues et que, quand il y avait des difficultés, les hommes de loi allaient trouver, dans les codes, un ancien arrêt du conseil de 17/11, qui fixait à 52 toises la distance à observer entre les bords extérieurs de la carrière exploitée et les voies publiques. J'appelais l'attention du Sénat sur ce que je considérais comme une chose dangereuse et inutile : c'est que 52 toises n'avaient aucune raison d'être dans la plupart des cas, qu'il fallait trouver un moyen de réglementer cette question autrement que ne l'avait fait l'arrêt du conseil de 17/11, et que, comme le Code civil ne s'en était pas occupé, que même, dans beaucoup de départements, il n'y avait aucune çègle, il n'y avait qu'à poser dans la loi ce principe que dorénavant, lorsqu'on voudrait exploiter une carrière, l'administration pourrait intervenir suivant le cas et réglementer suivant les espèces. Voilà bien la situation que nous avions, lorsque nous nous sommes séparés l'autre jour. Aujourd'hui il ne s'agit plus que d'une chose, le principe étant posé dans la loi, que ce que le législateur de 17Z11 avait réglementé ne doit plus l'être par cet arrêt du conseil, mais bien par les règlements particuliers que prendront les administrations locales. Nous n'avons plus qu'à nous demander s'il est bon que l'administration, quelle qu'elle soit, haute ou basse, maire, préfet, ministre, de quelque manière que le règlement se fasse, doive dépasser la limite de ce que l'administration publique est chargée de protéger, c'est-à-dire la propriété publique. Je n'admets pas du tout qu'un ministre, un préfet, un maire, puissent venir médire, à moi propriétaire d'un champ dans lequel j'ouvre une carrière : vous n'approcherez pas l'exploitation de votre carrière jusqu'auprès de M. un tel. Vous resterez à la distance de 5o mètres, ou 10 mètres, ou une distance quelconque de votre voisin. Est-ce que l'administration a quelque chose à voir dans ces choses-là? Est-ce qu'elle peut réglementer le droit des particuliers entre eux? Est-ce que ce n'est pas là du droit commun tout pur?
JURISPRUDENCE.
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Comment 1 il pourrait se faire que, quand j'ouvrirai dans ma propriété, quand vous ouvrirez une carrière chez vous, peut-être dans votre jardin, peut-être dans votre enclos, où personne n'aie droit de pénétrer, l'administration aura le droit de venir vous dire que vous devez tenir cette exploitation à telle distance de mon champ à moi? Certainement l'administration ne doit pas avoir ce droit, à peine de s'ingérer dans les intérêts privés, de les réglementer, alors que nous faisons tous nos efforts pour que la loi seule réglemente ces intérêts. J'ai donc cherché une rédaction qui donne satisfaction en même temps à la protection due à la propriété publique et aux personnes, qui laisse intact ce grand principe que l'administration ne doit intervenir que là où la loi n'a pas pu parler. C'est donc encore contre l'ingérence de l'administration dans les affaires et les rapports privés que je cherche à nous prémunir. Voici, messieurs, la rédaction que j'ai l'honneur de proposer au Sénat : « A l'avenir, tout propriétaire pourra ouvrir et exploiter, dans son champ, les carrières qui s'y trouvent, à la seule condition d'en faire la déclaration préalable au maire de la commune. « Les règlements à faire pour la sécurité des personnes et la conservation des propriétés publiques seront faits par l'autorité administrative, nonobstant toute disposition contraire des règlements et arrêts du conseil des ik octobre 17/11, 5 avril 1772 et 17 mars 1780, qui demeurent abrogés. » Où est la difficulté d'adopter un pareil texte? Il n'y en a pas (protestations sur divers bancs). Quant à moi, je n'en vois pas. Je ne sais si je m'abuse, mais très-certainement je donne ici satisfaction... M. LE RAPPORTEUR. — Vous commencez par tout supprimer et, en attendant que les décrets aient été faits, il n'y a plus rien pour régler la matière; en second lieu, si vous voulez me permettre une observation, les décrets ne statuent que dans l'intérêt général et vous laissez de côté les intérêts des particuliers. M: CHERPIN. — Je suis au bout et même je regrette que l'honorable M. Paris ait pensé qu'il devait m'interrompre, car j'allais aborder le seul argument qui ait été présenté par lui. Il m'a dit, en effet...
Voix diverses. — Nous ne sommes plus en nombre. A demain !