Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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texte, mais une loi interviendra lorsque les règlements anciens seront abrogés, puisqu'en même temps nous transportons à l'administration locale le droit de réglementer la matière. Or je comprendrais très-bien que, s'il pouvait y avoir un instant, quelques heures, pendant lesquelles on pourrait ouvrir une carrière, entre la promulgation et la loi nouvelle, on vint dire : il n'y aura pas de loi ; vous aurez abrogé, mais vous n'aurez pas fait une loi ; il n'y aura pas une loi vivante, parce qu'entre l'abrogation des arrêts du conseil et les règlements locaux, il se placera un interrègne inévitable... Sans doute, mais une carrière ne s'ouvre pas par la pensée et il n'est pas permis en politique de concevoir l'inconvénient qu'on signale, puisque la déclaration doit être préalable et que, bien avant que la carrière ne puisse être ouverte en fait, l'administration aura eu tout le temps pour prendre ses arrêtés. Si donc l'ordonnance disparaît par mon projet, l'administration reçoit ipso facto le droit de se substituer à elle, avec des pouvoirs différents, mais plus conformes à notre droit nouveau. Je dis donc que, si au point de vue des principes abstraits, on ne peut pas abroger une loi avant qu'une autre loi ait été rendue, il n'en est pas moins vrai que, dans la circonstance actuelle, ce principe ne peut pas recevoir son application, parce que le texte qui supprime est en même temps un texte qui remplace ou permet de remplacer immédiatement. Voilà, messieurs, mon amendement; je demande au Sénat de vouloir bien le voter. M. LE RAPPORTEUR. — Messieurs, je ne vous retiendrai pas longtemps sur la question que soulève l'amendement de M. Cherpin et qui est la dernière que nous ayons à traiter dans la discussion. Les articles 81 et 82 de la loi de 1810 ont pour objet de régler la police des carières. Lorsque les carrières sont exploitées à ciel ouvert, à tranchée ouverte, elles sont placées, par l'article 81, sous la surveillance ordinaire de l'administration, et celui qui les exploite est tenu de se conformer aux règlements généraux et locaux. Lorsque l'exploitation est pratiquée souterrainement, l'article 82 la soumet à la surveillance spéciale de l'administration des mines. C'est au sujet des prescriptions de l'article 81 que l'honorable M. Cherpin vous a présenté un amendement, qui a revêtu successivement deux formes différentes. Les règlements généraux et locaux, vous ai-je dit, déterminent les conditions de l'exploitation des carrières à ciel ouvert. Des règlements locaux existent dans 55 départements. Chacun de ces
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règlements est applicable au département en vue duquel il a été édicté ; ils sont tous pris sous la forme d'ordonnances, de décrets et quelquefois d'arrêtés ministériels. M. Cherpin s'est plaint de ce que certains départements et, en particulier, celui qu'il représente ne possèdent pas encore de règlements locaux, de sorte que les règlements généraux y restent seuls en vigueur. Or notre honorable collègue adresse à ces règlements généraux un double reproche. Il critique d'abord leur ancienneté : ils remontent, en effet, à 17/11 et 1772. Il ajoute qu'ils imposent à la propriété une gêne inutile, en obligeant les exploitants de.carrières à se tenir à 32 toises de toute propriété publique. Cette distance paraît exagérée; dans les règlements locaux qui sont intervenus depuis i8i3, on a, en général, restreint les 32 toises à 10 mètres. Ces considérations avaient amené M. Cherpin à demander au Sénat, par son premier amendement, d'abroger les règlements généraux et de décider que, dans tous les départements que des règlements locaux ne régissent pas actuellement, l'étendue de la prohibition fût fixée, d'une manière uniforme, à 10 mètres à partir des chemins, places, etc. M. le ministre des travaux publics a répondu, avec beaucoup de raison, à notre honorable collègue qu'on ne pouvait pas établir, pour un tiers de la France, la même réglementation ; que la distance de 10 mètres, suffisante dans telle contrée, serait exagérée dans telle autre et ne protégerait pas entièrement, dans une troisième, les intérêts à la défense desquels le législateur doit veiller. M. Cherpin s'est rendu à cette observation ; il a sacrifié le système tendant à obtenir une réglementation uniforme; il a paru se contenter de l'assurance que lui donnerait M. le ministre que, dans un délai prochain, il serait publié des règlements applicables aux départements encore soumis aux anciens arrêts du conseil. M. le ministre des travaux publics a pris cet engagement. Mais alors un scrupule de légalité s'est emparé de l'esprit de M. Cherpin; il s'est demandé si ce que M. le ministre voulait, il le pouvait légalement; il lui a semblé que les arrêts du conseil du roi de 17/11 et 1772 avaient le caractère de lois et n'étaient dès lors susceptibles d'être abrogés, par décret, qu'à la condition que le législateur eût permis d'en agir ainsi. C'est alors que nous avons accepté le renvoi de l'amendement à la commission, persuadé que nous trouverions une rédaction qui, sur le fond des choses, donnerait à notre collègue pleine satisfaction. Que fait, dans ce but, la commission ? Elle vous propose de dire que, dans tous les départements où les règlements généraux de 17/11