Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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est l'administration qui réglementera; il me semble que, lorsque l'amendement la désigne ainsi : C administration locale, il n'y a pas moyen de s'y tromper. L'administration locale, c'est le maire en premier ressort, si vous voulez, et puis c'est le préfet, devant lequel on peut toujours se pourvoir. Si, au contraire, c'est au préfet que vous voulez attribuer directement le droit de faire les règlements, on pourra appeler du préfet au ministre et au besoin de celui-ci au conseil d'État, mais il y aura au moins deux degrés de juridiction que les administrés pourront parcourir, s'ils ne sont pas contents des décisions qui auront lieu. Dans le système de la commission, il n'y a aucun recours pour les particuliers lésés : ils sont tombés sous le poids d'un décret, c'est-à-dire d'une règle que la loi seule peut détruire, moyen qui n'est nullement au pouvoir des citoyens isolés. C'est à cet inconvénient que j'ai voulu parer. J'ai déjà dit qu'indépendamment des inconvénients qui peuvent résulter, en droit, de ce système, — en fait, il ne me paraissait pas possible de réglementer d'une manière générale. Si cela était possible, je demanderais encore que ce fût la loi qui le fît. Revenant à mon amendement, je répète qu'il ne laisse aucun intérêt en souffrance, qu'il donne satisfaction complète à tous les intérêts; et, pour rassurer ceux de mes collègues qui pourraient s'imaginer que je crée un interrègne et que je laisse les propriétés et les individus à la merci des exploitants de carrières, je les prie de vouloir bien réfléchir que, quand on discute une loi, il n'est pas possible d'admettre que l'administration ne fera pas son devoir. Si vous supposez, en effet, qu'elle ne prendra pas les arrêtés nécessaires pour protéger en même temps les intérêts publics et privés, nous retombons alors dans un véritable état de barbarie; il n'y a plus d'administration, il n'y a plus rien que des fonctionnaires somnolents qui oublient leurs devoirs et laissent tout faire et tout passer. Mais vous faites là, laissez-moi vous le dire, une supposition purement gratuite. Je pars, quant à moi, d'une supposition contraire et plus juste. Je suis persuadé que l'administration n'oublie jamais son rôle et qu'elle ne l'abdique jamais. Quand la loi soumet un particulier à l'obligation d'adresser à l'autorité une déclaration préalable, elle ne fait autre chose que de mettre l'administration en demeure de pourvoir aux intérêts publics et aux intérêts privés qui peuvent être confiés à sa garde, et je suis convaincu qu'elle le fera. Il n'y aura donc pas de lacune, pas d'interrègne, et c'est à peine s'il se placera un instant de raison pendant lequel on pourra enlever
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quelques pelletées de terre, pour arriver à découvrir une carrière non réglementée. Mais, si vous le voulez, j'ajouterai à mon amendement que le propriétaire, qui voudra ouvrir une carrière, ne pourra le faire que huit ou quinze jours après avoir adressé une déclaration à l'autorité locale, de manière à laisser à celle-ci le temps de prendre tel arrêté qu'il lui plaira. Si c'est cela qu'on désire, je n'y fais pas obstacle; je n'y vois même aucun inconvénient. Mais supposer que l'autorité, une fois avertie et mise en demeure par la déclaration préalable, ne prendra pas les arrêtés nécessaires pour sauvegarder les intérêts qui lui sont confiés, c'est faire à l'administration française un reproche que je ne me permettrai jamais de porter contre elle. M. LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. — Messieurs, je crois qu'il s'est introduit dans cette question une certaine confusion, que je vais essayer défaire disparaître. Je ne vous demande que quelques instants d'attention. Il y a deux sortes de règlements, — et il me semble que c'est là la cause de l'erreur de l'honorable M. Cherpin,—il y a deux sortes de règlements relatifs aux carrières. D'abord le règlement que l'on peut appeler local, en ce sens qu'il ne s'applique qu'à un département, mais que l'on pourrait aussi bien appeler général, en ce sens qu'il s'applique à toutes les carrières du département. Ce règlement édicté un certain nombre de prescriptions, auxquelles sont tenus de se conformer les exploitants de toutes les carrières situées dans le ressort préfectoral. Il y a ensuite, dans ce ressort même, un certain nombre de règlements particuliers, spéciaux, d'arrêtés individuels, et qui ont pour objet de réglementer tantôt une carrière isolément, tantôt des groupes de carrières. L'honorable M. Cherpin lui-même, se rendant à une de mes observations, a reconnu qu'une règle générale ne pouvait pas être adoptée ; mais le règlement qui est édicté pour l'ensemble des carrières d'un département prévoit justement les exceptions qui peuvent intervenir dans les règlemeuts spéciaux auxquels j'ai fait allusion. Il se trouve, dans ce règlement pris pour les carrières d'un département tout entier, un certain article 10 ainsi conçu : « L'exploitation de la masse ne peut être poursuivie que jusqu'à la distance horizontale de 10 mètres des chemins à voitures, édifices et constructions, augmentée d'un mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement. »