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Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

sur la superficie appartenant à autrui, toutes les servitudes qui peuvent être nécessaires pour l'exploitation de la mine. En compensation de la partie de la chose dont il est dépossédé et des servitudes dont est grevée la surface, la loi de 1810 accorde seulement au propriétaire de celle-ci un droit sur le produit de la mine, à fixer par l'acte de concession, et des indemnités, à déterminer par les tribunaux, à raison de l'occupation de la portion de la surface nécessaire à l'exploitation. Aucune des dispositions de ladite loi ne permet de supposer que le propriétaire dépossédé puisse, en raison d'une moins-value qui résulterait, pour le surplus de sa chose, de l'exploitation et des servitudes qui en sont les conséquences, prétendre à une nouvelle indemnité. Le silence du législateur sur ce point ne peut être considéré comme autorisant l'application des principes du droit commun. En présence des réparations assurées par les articles 6, hi, 43, 44, il implique au contraire, quant à ce, le refus de plus amples dommagesintérêts. En effet, d'une part, l'exploitation de la mine peut avoir lieu, successivement et alternativement, par des points de la superficie appartenant à des propriétaires différents, de telle sorte que l'exercice des servitudes et, par suite, le préjudice sont alors intermittents pour chacun d'eux ; et, d'autre part, cette exploitation est nécessairement destinée à prendre fin par l'épuisement même de la mine. A un dommage de cette nature, il était impossible d'accorder une autre réparation que celle prévue par la loi, qui s'adapte à ses propres variations et à sa durée. Ce serait méconnaître, par suite, la volonté du législateur que d'allouer, au cours des travaux, une indemnité de moins-value pour des propriétés qui ne sont ni directement ni matériellement atteintes, et qui resterait définitivement acquise, alors même que le dommage aurait cessé d'exister.

III. Arrê rendu, le i5 novembre 1869, par la cour de cassation (chambre civile), dans l'affaire qui est C objet des jugement et arrêt précédents. (EXTRAIT.)

La demande formée par de Lépinerays, dont l'immeuble compris dans le périmètre de la mine concédée à Bally a été partiellement et temporairement occupé pour l'exploitation de cette mine, conformément à l'article 45 de la loi de 1810, tend à l'allocation d'une somme à titre d'indemnité d'une moins-value qui résul-

terait de cette occupation pour la partie de cet immeuble qui n'a été ni matériellement ni directement atteinte par les travaux. SI le propriétaire de la surface dans le fonds duquel se trouve une mine peut avoir droit, à raison de l'occupation autorisée et réglée par l'article 43, à des indemnités autres que celle qui est déterminée par cet article, cette occupation, — temporaire et variable, qui ne serait pas de nature à produire une moins-value proprement dite de l'ensemble de l'immeuble, mais seulement une privation ou une diminution éventuelle de jouissance, — ne pourrait, dans tous les cas, donner lieu à une indemnité fixe et définitive, telle que celle qui est réclamée par de Lépinerays, dont le droit a, d'ailleurs, été reconnu pour tous les dommages directs et matériels qui ont pu être causés à sa propriété. En déclarant, dès lors, de Lépinerays mal fondé dans sa demande, l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucune loi.

MAISON BATIE SUR UN TERRAIN LÉZARDÉ ET NONOBSTANT AVERTISSEMENT DU CONCESSIONNAIRE DE LA MINE. I.

Jugement rendu, le 24 juillet 1866, par le tribunal civil d'Alais (affaire ROMAJON contre CONCESSIONNAIRE DE ROBIAC ET MEYRANNES). (EXTRAIT.)

Romajon a eu connaissance du danger résultant des galeries de mines, avant que sa maison fût complètement achevée, mais après que la construction était déjà élevée à une certaine hauteur et qu'il avait fait ses approvisionnements. Par suite, il y a lieu de tenir compte, dans l'allocation des dommages réclamés, de la part de responsabilité incombant à chaque partie. En conséquence, le tribunal condamne la compagnie à payer la somme de 5oo francs pour la perte de ladite maison et les dégradations à tout le restant de la propriété.

II. Arrêt rendu, le 23 février 1867, par la cour d'appel de Nîmes dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT. )

Il est établi par les énonciations de l'acte de vente reçu par devant notaire, le 17 mai 1860, que la construction de la maison s été commencée le a5 avril précédent.