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Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Jl résulte, en outre, de divers documents produits et notamment du rapport des experts nommés par le tribunal, et du procèsverbal de constat dressé par le juge de paix de Saint-Ambroix : i" que, lorsque Romajon a acquis le terrain sur lequel il voulait construire une maison, ce terrain était déjà lézardé par suite des travaux et du dépilage opérés bien ultérieurement; 20 qu'il a été, d'ailleurs, averti par les agents de la compagnie que ce terrain ne pouvait pas soutenir une construction. D'où il suit que, soit par l'examen qu'il a dû faire des lieux avant d'acheter la parcelle de terrain, objet de la vente précitée, soit par les avertissements à lui donnés par la compagnie, — non pas, comme le dit le tribunal, pendant le cours des travaux, mais bien, comme cela est établi par le rapprochement des dates indiquées dans les actes produits, avant le commencement des travaux de construction de la maison, — Romajon a dû nécessairement savoir qu'il ne pouvait légitimement demander à la compagnie aucun dommage, à raison de l'état du terrain acquis et du danger que pouvait courir une construction élevée avec une imprudence et une légèreté dont seul il doit supporter les conséquences faciles à prévoir. La compagnie n'ayant commis aucune faute, aucun fait dommageable, le jugement par elle frappé d'appel doit être réformé.

MAISON.

DÉGRADATION.

MODE

D'ÉVALUATION

DU

CHIFFRE

DE

L'INDEMNITÉ.

I. Jugement rendu, le 11 juillet i865, par le tribunal civil de Sainl-Élienne, purement et simplement confirmé, en principe, le 9 août 1866, par la cour d'appel de Lyon (affaire SAUZÉAS contre COMPAGNIE DES MINES DE BEAUBRUN).

(EXTRAIT.)

Sauzéas a, en i858, construit, au lieu dit de Devay, une maison de deux étages, qui, par suite de l'établissement d'une chambre d'éboulement a quelques mètres de cette maison, a subi des ébranlements, puis a dû être démolie en janvier 186/1. Ce procès présente deux questions principales à résoudre : Payera-t-on à Sauzéas le prix de construction de la maison ou sa valeur au moment où les travaux de la compagnie l'ont rendue inhabitable? En second lieu, la compagnie ne devra-t-elle l'indemnité que déduction faite du prix des matériaux, qui devront rester à Sauzéas,

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ou devra-t-elle l'indemnité pour la perte entière de la maison, sauf à elle à faire des matériaux ce que bon lui semblera? Sur la première question : — ce qui est dû, en principe, est la valeur actuelle au moment du préjudice. Cela est juste, au regard de celui qui souffre le dommage comme au regard de,celui qui le cause. Si Sauzéas venait d'achever sa maison au moment où elle est devenue inhabitable, la valeur actuelle serait représentée par le prix de la construction; mais, entre la construction et les dommages, il s'est, dans l'espèce, écoulé un certain laps de temps, qui a pu démontrer que l'installation de cette maison, à l'une des extrémités de la ville, était une spéculation douteuse dans ses résultats. Proportionner l'indemnité à la valeur actuelle n'est que suivre les précédents du tribunal sur cette matière. Sur la deuxième question : — il est vrai de dire que, tant que la chose endommagée existe et présente une utilité possible, on ne peut imposer à celui qui a causé le dommage de la prendre et d'en payer le prix. Mais il en est autrement quand la chose est défigurée, transformée; quand elle est devenue d'une inutilité certaine dans les mains de celui qui la possédait; quand elle a changé, comme dans l'espèce, où la maison a été décomposée en de simples matériaux. Si une compagnie ne peut être tenue, comme tout auteur de dommage, à des réparations pécuniaires, il faut reconnaître aussi que ces réparations pécuniaires doivent s'étendre à tout le dommage. Une maison démolie équivaut ou à peu près, pour le propriétaire qui ne veut pas rebâtir, à une maison complètement perdue et ce n'est que couvrir le dommage par l'indemnité que d'obliger l'auteur du dommage à payer, dans l'un comme dans l'autre cas, le prix entier de la maison. En ce qui touche l'évaluation de la maison au moment de la démolition : — l'estimation des experts paraît insuffisante. Quelque chanceuse qu'ait été la spéculation de Sauzéas, l'écart est trop grand entre le prix de construction de i858 et l'estimation de janvier 1864. Le tribunal a les éléments suffisants pour évaluer le préjudice causé à Sauzéas par la perte de sa maison, de son puits, de son chemin d'accès, de ses remblais, la déconsolidation ou l'effondrement de son sol, en un mot, par tous les dommages qui sont l'objet du procès.