Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
Par ces motifs, le tribunal, jugeant en matière civile ordinaire et avant autrement faire droit, déclare de Lépinerays mal fondé dans sa demande en payement de 20.000 francs d'indemnité spéciale, pour dommages résultant de la mauvaise direction imposée aux travaux de la mine. Le déclare également mal fondé dans sa demande en payement immédiat de 3o.000 francs, pour l'évaluation des dommages directs, matériels et actuels, variables de jour en jour et non définitifs, causés par les travaux de mine sur les terrains encore occupés, l'en déboute. Ordonne que les biens litigieux seront vus et visités par trois nouveaux experts, chargés de procéder à une nouvelle expertise, d'apprécier les griefs de de Lépinerays, de déterminer le chiffre de l'indemnité due réellement à ce dernier, aux termes du jugement de ce tribunal, du 20 juillet 1866, et en vertu des articles 43 et hk de la loi de 1810 et de l'article i582 du code civil.
II. Arrêt rendu, le 20 juin 1877, Par ta cour d'appel de Poitiers dans l'a/faire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
En ce qui touche l'indemnité réclamée par l'appelant principal, pour mauvaise direction donnée aux travaux d'exploitation de la mine : — adoption des motifs des premiers juges, tant sur la fin de non-recevoir, tirée par les consorts Bally de ce que ce chef constituerait une demande nouvelle, que sur le fond de la demande. En ce qui touche l'indemnité réclamée pour les dommages causés sur les terrains encore occupés : — les consorts Bally prétendent à tort qu'il y aurait sur ce point chose jugée ou que la demande serait nouvelle et prématurée. S'il a été définitivement jugé, en i865, entre les parties, que de Lépinerays n'avait pas droit à une indemnité préalable, cette décision doit être entendue seulement en ce sens qu'aucune indemnité ne pourrait être allouée avant l'occupation des terrains et la réalisation d'un dommage, mais qu'elle laisse entière la question de savoir si, après le commencement de l'exploitation et avant la cessation de l'occupation, une indemnité peut être demandée à raison du préjudice affectivement causé. D'autre part, la demande n'est pas nouvelle et elle était contenue dans la demande générale d'indemnité, sur laquelle le jugement de 1866 a ordonné l'expertise.
Elle n'est pas non plus prématurée ; il n'est pas exact de prétendre qne ce n'est qu'en rentrant en possession des terrains que le propriétaire peut en critiquer l'état. Si, dès à présent, il est établi que certains dommages matériels ont été causés par le fait des concessionnaires de la mine, on ne peut imposer au propriétaire et à ses successeurs l'obligation d'attendre, pour en obtenir la réparation, la fin d'une exploitation dont la durée peut être indéfinie. Il doit appartenir au juge d'apprécier si le dommage consiste, non pas seulement en une privation de jouissance donnant lieu à une indemnité réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé, mais en une diminution de la valeur du fonds et en une destruction totale ou partielle, dès à présent consommée, de la surface utile du sol ou des constructions, plantations et ouvrages qui le couvrent. Cette appréciation ne peut même être faite, en pleine connaissance de cause, qu'à une époque voisine de l'accomplissement des détériorations. Vainement les consorts Bally objectent qu'aux termes de l'article hk de la loi du 21 avril 1810, le propriétaire de la surface n'aurait d'autre droit que celui d'imposer au concessionnaire de la mine l'acquisition des terrains dont la jouissance lui aurait été enlevée, pendant plus d'une année, ou qui, après les travaux, ne seraient plus propres à la culture. En déclarant que le propriétaire du sol peut abandonner les terrains aux concessionnaires de la mine, moyennant un prix double de la valeur que les terrains avaient avant l'exploitation, la loi de 1810 n'a voulu que lui donner, en présence d'une situation exceptionnelle, un moyen spécial de se faire indemniser et n'a pas entendu enlever le droit reconnu, par l'article i582 du code civil, à toute personne de poursuivre la réparation du préjudice que lui cause le fait d'autrui. Ce droit est au surplus réservé par l'article A3, aux termes duquel les propriétaires de mines sont tenus, en principe, de payer les indemnités dues aux propriétaires sur le terrain desquels ils ont établi leurs travaux. Si l'article Uk devait être interprété autrement, le propriétaire n'aurait, quelle que fut la valeur des choses détruites par le fait de l'exploitant, d'autre dédommagement possible que l'abandon, aux conditions déterminées par cet article, d'une propriété qu'il peut cependant conserver. Ce système, duquel résulterait indirectement une véritable expropriation, n'est conforme, ni à l'esprit, ni au texte de la loi de 18io ; il aurait même pour conséquence logique d'enlever au pro-