Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
priétaire le droit que, dans l'espèce, les consorts Bally et la sentence dont est appel lui reconnaissent de demander des indemnités pour dommages matériels, après que l'occupation aurait cessé. Le jugement du 20 juillet 1866, confirmé par la cour, avait définitivement admis que le travail des premiers experts devait porter sur le point de savoir s'il y avait eu, en dehors de la privation de jouissance, des faits dommageables diminuant la valeur des fonds et, en cas d'affirmative, quelle indemnité serait due pour réparation des préjudices. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a refusé d'étendre l'expertise nouvelle ordonnée à l'évaluation du préjudice causé à de Lépinerays par les travaux exécutés sur les terrains encore actuellement occupés, et il y a lieu d'infirmer sur ce point sa décision. 11 convient, en outre, de donner aux experts la mission de dresser l'état des lieux soumis à la concession de la mine. En ce qui touche l'indemnité réclamée à raison de la disparition des sources et les autres points auxquels s'appliquent, soit l'appel principal, soit l'appel incident : — adoption des motifs des premiers juges. La cour dit donc qu'il a été mal jugé en ce que la sentence dont est appel a refusé de donner aux experts la mission d'évaluer le préjudice causé dès à présent à l'appelant principal, par les travaux exécutés sur les terrains encore occupés par la mine. Émendant quant à ce et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, dit que le travail des experts s'étendra à la recherche et à l'appréciation du dommage, direct et matériel, causé par l'exploitation de la mine sur les terrains encore occupés. Dit que les experts dresseront l'état des lieux soumis à la concession de la mine exploitée par les consorts Bally. Ordonne que, sur le surplus, la sentence sortira effet.
Arrêt rendu, le 4 août i863, par la cour de cassation (chambre civile), au sujet de l'application de l'article 11U9 du code civil à une destruction de bâtiments causée par des travaux souterrains de mine (affaire LARDY contre FIRMINHAC). (EXTRAIT.)
Si, aux termes des articles 1682 et i383 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage .oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, cette réparation ne doit être ni inférieure ni supérieure, mais égale, au préjudice causé.
JURISPRUDENCE.
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D'accord avec ce principe de toute équité, l'article 11Z19 dispose que les dommages et intérêts sont, en général, de la perte qu'on faite et du gain dont on a été privé. Les articles 45 et 44 de la loi de 1810 ne peuvent être étendus au delà des cas qu'ils prévoient; ils s'appliquent uniquement aux travaux établis sur le sol à l'effet d'arriver à l'exploitation de la mine. A raison de l'obligation qu'ils imposent au propriétaire de la surface de souffrir ces travaux, ils fixent au double du produit net du terrain nécessaire à leur établissement le chiffre de la somme à payer par l'exploitant, si l'occupation n'est que passagère, et permettent au propriétaire du sol, si elle cause un dommage permanent, d'exiger l'acquisition du terrain à un prix double de sa valeur réelle. Mais ces dispositions exceptionnelles sont étrangères au cas où le dommage éprouvé par la superficie provient des travaux souterrains de l'exploitation. Autre chose est, en effet, le droit, pour le concessionnaire, de travailler dans la mine qui lui appartient, autrè chose le droit de s'établir dans la propriété d'autrui. En réglant à forfait l'indemnité qu'il doit, dans ce dernier cas, au propriétaire de la superficie, ces articles gardent le silence sur la réparation du dommage qu'il peut lui causer par une exploitation imprudente de la mine. De leur combinaison avec les articles i5, 45 et 46 de la même loi, il résulte qu'ils ont laissé sous l'empire du droit commun la réparation des dommages ne provenant pas de l'occupation plus ou moins prolongée du sol par les travaux extérieurs du concessionnaire de la mine. Et, en fait, après avoir reconnu que ce sont les travaux souterrains d'exploitation de la mine dont la compagnie d'Orléans est concessionnaire qui ont amené la destruction ou la ruine d'une partie des bâtiments de Firminhac, l'arrêt attaqué a, par application des articles 43 et 44 précités, condamné cette compagnie à lui payer le double de la valeur réelle desdits bâtiments ; en quoi il a formellement violé lesdits articles. Par ces motifs, la cour casse et annule. Arrêt rendu, le 18 novembre 1860, par la cour de cassation (chambre civile), au sujet de l'application de l'article n4g du code civil aux dégradations causées à un pré par des travaux souterrains de mine (affaire de COMPAGNIE DE BLAKZY contre VENOT). (EXTRAIT.)
Aux termes de l'article 1149 du code civil, les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a