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Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

« ont laissé sous l'empire du droit commun la réparation des dommages qui ne résulteraient que de l'occupation plus ou moins prolongée du sol par les travaux extérieurs du concessionnaire de la mine ». Mais, dans ses deux arrêts identiques du 8 juin 1869 (*), la cour a paru revenir au système de la responsabilité spéciale, en répétant, comme dans l'arrêt de 18/12, que, « du rapprochement des articles 6, 10, 11, i5, 43 et Zi5 de ladite loi, il résulte que le législateur a entendu protéger la propriété de la surface contre les entreprises du concessionnaire de la mine ». Dans tout cela, on voit bien toujours un fait du concessionnaire préjudiciable au propriétaire du sol ; mais il semble qu'on se soit peu préoccupé de savoir si le concessionnaire était légalement fautif et partant responsable en droit commun. Sans doute, le système de la responsabilité de droit commun aurait de la peine à être strictement adopté dans la pratique. Il y a, en effet, bien des cas où le concessionnaire lui-même ne cherche pas à dégager sa responsabilité et pour lesquels cependant il ne serait pas très-aisé d'établir solidement sa faute juridique, encore moins sa faute matérielle. La cour de cassation admet bien que la faute se suppose de piano, d'après l'événement, en cas de superposition directe. Elle l'a dit explicitement dans l'arrêt du ÎO juillet 18/12 ; elle y est revenue dans ses deux arrêts du 8 juin 1869, comme dans celui du 12 août 1872. Même dans ce cas, ces obligations spéciales, créées entre les deux propriétés de la surface et du tréfonds par leurs situations respectives, peuvent paraître des considérations plus spécieuses qu'exactes. Que deviendraient-elles dans le cas du voisinage? Pour tous dommages, tels qu'éboulements de la propriété rurale, effondrements de maisons, appliquera-t-on les règles admises par la cour de cassation pour le cas du détournement des sources, responsabilité en cas de superposition, irresponsabilité en cas de voisinage (**)? La jurisprudence ne s'est point encore prononcée nettement, en principe, sur des questions qui ne paraissent pas lui avoir été jamais posées de cette façon. En fait, hors le cas du détournement de sources, le concessionnaire paraît avoir été jusqu'ici considéré toujours comme responsable dès qu'il était établi que le dommage provenait deses travaux. T a-t-il lieu, d'ailleurs, de faire une distinction entre la propriété (*) Suprà, p. i38. (**) L'examen de la jurisprudence, en matière de détournement de sources, fera l'objet d'un article spécial ultérieur.

JURISPRUDENCE.

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bâtie et la propriété non bâtie? Tout en reconnaissant que, pour celle-ci, la loi de 1810 ne stipule rien en dehors de la responsabilité de droit commun, voudrait-on soutenir que l'article i5 entoure celle-là d'une protection justifiant le principe de la responsabilité exceptionnelle? On répondrait, avec l'arrêt de la cour de cassation du 12 août 1872 : « Si l'article i5 de la loi de 1810 dispose que le concessionnaire doit donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident, cet article déroge bien aux principes ordinaires quant au cautionnement préventif qu'il exige; mais il n'établit le droit à l'indemnité qu'à l'égard de dommages dont la responsabilité incomberait également à toute personne, pour les mêmes faits, en vertu de l'article i382 du code civil ». Ainsi, très-séduisant en théorie, plus conforme peut-être aux principes généraux qui paraissent avoir inspiré le législateur de 1810, le système de la responsabilité de droit commun ne laisserait pas, strictement appliqué, que de conduire à des conséquences peut-être inacceptables et tout au moins inacceptées jusqu'ici : en réalité, c'est le simple fait plus que la faute, même la faute juridique, qui engage parfois, souvent peut-être, la responsabilité du concessionnaire, sans que celui-ci cherche même à s'y dérober. Si la jurisprudence paraît tendre généralement aujourd'hui a proclamer, en principe, la doctrine du droit commun, elle l'applique avec de si larges tempéraments, dans l'appréciation des faits, pour protéger la propriété superficiaire contre toutes les entreprises du mineur, que les conséquences arrivent à ne plus être bien d'accord avec les prémisses. On aboutirait finalement à un système plus fondé en équité qu'en droit. Rien de tout ceci ne doit surprendre. On ne doit pas s'étonner que, dans des matières d'une nature aussi spéciale, on ne puisse arriver à appliquer aisément, sans les détourner de leur vraie signification juridique, des règles de droit commun, qui ont été faites pour régir les rapports entre des choses si différentes. Une loi spéciale devrait toujours explicitement régler les choses de nature spéciale. Cela est si vrai que presque toutes les lois sur les mines, faites récemment dans les pays étrangers, ont explicitement réglé toute la matière des dommages que peuvent causeries travaux des mines, notamment à la propriété superficiaire. La loi sarde du 20 novembre i85g (*J (art, 78) a édicté la responsabilité du concessionnaire dans tous les cas, avec obligation (*) Volume de i85g, p. 317.