Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
de la caution (art. 81) pour la propriété bâtie, comme dans notre article i5. La loi grecque du 22 août-3 septembre 1861 (*) a érigé en règle (art. 53) l'assimilation de la dégradation à l'occupation, avec indemnité au double de la valeur, sans caution toutefois pour la propriété bâtie. La loi prussienne du ih juin i865 (**) établit (art. i48) la responsabilité du concessionnaire, dans tous les cas, pour tous dommages, qu'ils proviennent de travaux souterrains ou de travaux superficiels : seulement la loi fait une réserve (art. i5o) contre celui qui bâtirait postérieurement à l'institution de la concession sur des terrains qu'il peut reconnaître dangereux, « avec une attention ordinaire ». La loi bavaroise (***) du 20 mars i863 est identique sur ce point à la loi prussienne. La loi saxonne du 16 juin i858 (****) consacre treize articles (i3g à i5i) à la matière : l'article 139 édicté l'indemnité, dans tous les cas, pour tous dommages résultant des travaux souterrains, avec la même réserve que la loi prussienne pour celui qui bâtit sur un terrain exploité H sans une attention ordinaire ». Seulement le propriétaire superficiaire a la faculté de provoquer l'acquisition des terrains que l'exploitation de la mine empêche d'utiliser convenablement. Les dommages, autres que ceux provenant des travaux souterrains, sont réglés par le code civil. Enfin la caution ne peut être prononcée que comme en matière de droit commun. Seule, la loi autrichienne du 23 mai i85Zi (***»*) est muette sur la réparation des dommages; mais elle relève (art. 106) le concessionnaire de toute responsabilité pour dommages survenus à la propriété bâtie, sans le consentement de l'autorité, postérieurement à l'acte de la concession. Examinons maintenant, en dehors de ces généralités sur les principes, les solutions données par la jurisprudence aux divers cas qui peuvent se présenter dans la pratique.
sérieusement la jurisprudence, est le détournement des sources : ce sujet sera traité dans un article spécial, ainsi qu'il a été dit. 2° Propriété bâtie. — L'arrêt de la cour de cassation du 7 avril 1868 (*) a posé le principe, découlant des règles du droit commun, que l'indemnité due par le concessionnaire pour la destruction d'une maison n'est que « la valeur réelle (vénale) de ladite maison, au moment où le fait s'est produit, sans avoir égard à ce que sa construction avait pu coûter ». Dans l'espèce, la maison avait été construite bien postérieurement à l'institution de la concession. Ici se présente naturellement le cas, expressément prévu par les lois saxonne, prussienne et bavaroise, d'un propriétaire superficiaire voulant bâtir, avec plus ou moins de bonne foi, sur des points où, par suite des travaux souterrains, il y a danger de construire. Si la mauvaise foi était évidente, s'il était établi que le propriétaire ne bâtit que pour laisser écrouler sa maison et se la faire payer, les tribunaux sauraient écarter de pareilles prétentions. Malitiis non est indulgendum. L'application de ce vieil adage serait d'autant plus facile à justifier, en droit, par les tribunaux qui adopteraient la responsabilité de droit commun, qu'on pourrait dire, dans ce cas, qu'il n'y a pas de faute du concessionnaire et que, par suite, sa responsabilité n'est pas engagée. Cette solution a été précisément adoptée, ie 23 février 1867, par la cour de Nîmes (**). Les faits rappelés dans l'arrêt montrent que le propriétaire superficiaire aurait pu s'apercevoir du danger qu'allaient courir ses constructions, en y apportant « une attention ordinaire », c'est bien le cas de le dire. De plus, la compagnie concessionnaire l'avait fait avertir et lui avait même fait signifier par huissier de ne pas bâtir. Cependant, en premier ressort, le tribunal d'Alais, tout en reconnaissant que les agissements du propriétaire n'étaient point à l'abri de toute critique, avait décidé, le 2Z1 juillet 1866 (***), que la responsabilité de la compagnie devait rester engagée pour une partie des dommages. Toutefois, en principe, le propriétaire superficiaire ne pourrait être soumis à une servitude non œdificandi, au profit du concessionnaire, que moyennant indemnité. La cour de Nîmes vient de le décider en confirmant, par adoption de motifs, le 18 juillet 1877, le jugement du tribunal d'Alais, du 26 juillet i876(****). Dans .cette
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I.
—
DOMMAGES
PROVENANT
DE
TRAVAUX
SOUTERRAINS.
1° 'Propriété non bâtie. —La seule espèce présentant assez d'importance, en fait, et assez d'intérêt, en droit, pour avoir occupé
(*) Volume de 1877, p. 82. (") Volume de 1868, p. 81. ('**) Volume de 1878, p. 177. (**«*) Volume de 1870, p. 43. (»"**) Volume de 1869, p. 239.
(*) Suprà, p. i38. (**) Suprà, p. i35. (***) Idem. (***') Suprà, p. i47-