Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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La solution donnée à la question que je viens d'exposer m'amène à vous faire part, messieurs, d'une mesure toute transitoire que le ministre de la guerre a prise, à la date du 28 juin dernier, et que j'ai notifiée, dès le h juillet suivant, aux deux compagnies de l'Ouest et du Midi et aux directeurs des fabriques de dynamite sises à Paulilles et à Saint-Sauveur, les seuls directement intéressés dans la question. Cette mesure est relative à la conduite, aux gares de départ, et à la surveillance, dans ces gares, des convois de dynamite provenant de l'industrie privée, et je ne la rappelle ici que pour compléter certains des renseignements contenus dans ma dépêche précitée du U juillet. Le ministre de la guerre, sur la demande du ministre de l'intérieur et pour donner à ce département le temps de pourvoir à l'organisation d'un service de convoyeurs civils, a décidé que l'armée resterait provisoirement chargée, mais pendant trois mois seulement, de fournir les escortes prévues à l'article 12 (§2) du règlement du 10 janvier 1879. La garde des convois devra donc, à partir du 1" octobre 1879, être confiée exclusivement à des escortes civiles, comme le prescrit le règlement, et le concours de l'armée ne pourra plus être requis par les compagnies que pour la garde dans les gares d'arrivée. Pendant cette période de trois mois, ce sera la troupe en gar. nison dans la localité la plus voisine du point de départ qui sera chargée de pourvoir au service d'escorte dont il s'agit. Quant aux indemnités de déplacement et de garde à allouer aux hommes d'escorte, elles seront les mêmes que celles qui viennent d'être fixées pour la surveillance dans les gares d'arrivée. Le payement pourrait en être effectué de la même manière, c'est-à-dire par les soins du chef de gare, qui remettrait au chef de la troupe le montant desdites indemnités, lesquelles resteraient finalement à la charge de l'expéditeur, conformément aux prescriptions du § à de l'article 12 du règlement. 2° La seconde question a été soulevée dans les circonstances suivantes : des convois de poudre et de dynamite destinés à des particuliers ayant été souvent arrêtés dans la gare d'Avignon, pour y passer toute la nuit, l'autorité militaire a été requise de fournir une garde pour veiller sur les wagons chargés. La commission militaire supérieure des chemins de fer, à laquelle l'affaire a été soumise, a été unanime à déclarer que les dispositions du règlement du 10 janvier 1879, et en particulier celles de l'article 12 (§ 3) de ce règlement, ne comportaient pas l'extension qui leur avait été donnée dans la circonstance.
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
La commission a motivé son avis sur les considérations suivantes : « Toute disposition relative aux escortes en cours de route a disparu du règlement sur les transports de dynamite, et c'est seulement dans les gares de départ et d'arrivée que les transports de la dynamite de l'industrie privée peuvent donner lieu à une garde. « Les escortes en cours de route ont été supprimées, sur la demande des compagnies de chemins de fer, et celles-ci ont, par suite, assumé toute la responsabilité des transports. Elles ne peuvent donc être fondées à réclamer une garde lorsque, par suite de circonstances résultant du fait même de l'exploitation, les dynamites en cours de route séjournent dans les gares un temps plus ou moins long. » Je dois ajouter que le comité consultatif des chemins de fer, saisi également de cette question par mon département, avait émis l'avis « qu'une circonstance aussi exceptionnelle [séjour de plus de trois heures d'un chargement de dynamite dans une gare intermédiaire) n'avait pu faire l'objet d'aucune prescription réglementaire et qu'il convenait de s'en rapporter, sur ce point, aux instructions qui seraient données aux chefs de gare par les compagnies intéressées ». En suite de ces deux avis, que mon collègue et moi avons adoptés, je vous invite, messieurs, à faire parvenir à vos agents des instruc. tions destinées à préciser et à limiter le sens des prescriptions du règlement du 10 janvier relativement à la surveillance, pendant une escale, des wagons chargés de dynamite. 3° En ce qui touche le nombre des établissements particuliers autorisés à fabriquer de la dynamite et admis, par suite, à faire transporter leurs produits sur les voies ferrées, ce nombre ne s'élève actuellement qu'à trois; en voici la liste : DATE FABRIQUES.
DEMANDEURS.
du décret d'autorisation.
Paulilles (Pyrénées-Orient*'.;
DATE
de l'insertion au Journal officiel.
Société générale pour la fabrication de la dyna- 24 février 1876. 25 février 1876. mite.
( Compagnie des chemins 29 février 1876. 2 mars 1876. de fer des Dombes et du Sud-Est. Saint-Sauveur. . . 27 sept. 1876. 25 sept. 1876. (Calvados.) Corvoissiat (Ain.)