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Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

J'ajouterai que deux de ces établissements, ceux de Paulilles et

JURISPRUDENCE.

de Saint-Sauveur, fabriquent seuls de la dynamite; le troisième (Corveissiat) n'a, jusqu'à ce jour, nullement fonctionné. k° Les agents chargés en permanence de la surveillance de la fabrication de la dynamite dans les deux seules usines qui soient en activité sont, pour Paulilles, M. Gay, poudrier commissionné delà poudrerie nationale de Vonges, et, pour Saint-Sauveur, M. Camelin, poudrier auxiliaire de la même poudrerie. 5° En ce qui touche le cinquième et dernier point (modèle du plomb spécial qui doit être apposé sur chaque colis de dynamite

Arrêt rendu, le 16 novembre i852, par la cour de cassation (chambre des requêtes), au sujet de la responsabilité d'un exploitant de mines pour tout dommage résultant de ses travaux (affaire PAGNIE DES MINES DE LA LOIRE

contre

COM-

COMPAGNIE DU GAZ DE RIVE-

DE-GIER).

estampillé], le règlement du 10 janvier prescrivant simplement le

(EXTRAIT.)

plombage, on avait laissé jusqu'à présent les fabricants opérer eux-mêmes ce plombage, au moyen des plombs particuliers de

La circonstance que les travaux avaient été faits suivant les

leurs usines; mais j'ai donné mon assentiment à une proposition

règles de l'art ne saurait affranchir les exploitants de la respon-

qui m'a été faite par l'administration de la guerre en vue de pres-

sabilité par eux encourue. Cette responsabilité existe, par cela seul

crire aux agents des poudres et salpêtres d'ajouter au plomb des

qu'un dommage a été éprouvé et que ce dommage est la consé-

fabricants le plomb en usage dans les poudreries de l'État, lequel

quence des travaux ou de l'omission de certaines précautions. Les articles 1882 et i383 du code civil reçoivent application

est parfaitement connu des compagnies. Il a paru, en effet, au ministre de la guerre et à moi, que l'ap-

toutes les fois qu'un fait quelconque a causé à autrui un dommage

position de ce plomb offrirait un surcroît de garantie pour les ex-

ou lorsque la négligence ou l'imprudence ont été la cause du

péditions de dynamite livrées aux chemins de fer par l'industrie

dommage.

privée; mon collègue a, en conséquence, donné des instructions, dès le 27 juin dernier, pour que cette mesure fût immédiatement mise à exécution. Je vous prie, messieurs, de vouloir bien m'accuser réception de la présente dépêche et de me faire connaître, en même temps, la suite que vous aurez donnée à celles des prescriptions de cette dépêche qui auront nécessité de votre part l'envoi d'instructions

Arrêt rendu, le 3 février 1857, par la cour de cassation (chambre des requêtes), au sujet de la responsabilité d'un exploitant de mines pour tout dommage causé par ses travaux, même à des constructions antérieures à ta concession desdites mines (affaire COSTE, CLAVEL

et

E

C'

spéciales à vos agents.

contre

PETIN).

(EXTRAIT.)

Recevez, messieurs, l'assurance de ma considération très-disLa question, nettement posée en appel par les demandeurs en

tinguée. Le Ministre des travaux publics, G.

DE FREYCINET.

cassation, était celle de savoir si les concessionnaires d'une mine étaient tenus de réparer le dommage causé aux bâtiments construits par le propriétaire de la superficie depuis la concession de la mine. Il est de principe de droit et d'équité que personne ne peut user de son droit qu'en respectant le droit d'autrui. La propriété de la superficie et la propriété de la mine doivent toutes deux se respecter, et le concessionnaire de la mine ne peut, sous le prétexte d'user pleinement et sans limites de ses droits, restreindre l'usage légitime et naturel que le propriétaire de la surface entend faire du sol qu'il a conservé.