Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
il n'existe aucune dépendance rationnelle ni légale d'un tréfonds voisin envers une surface qui ne lui est pas immédiatement supérifure. C'est à bon droit que la j'urisprudence décide que l'article 55a du code civil n'est pas applicable à deux propriétés superposées, mais il reste toujours applicable à deux propriétés voisines, quelle qu'en soit la nature. Si le voisin immédiat, soit par lui-même, soit par un tiers creusant dans son tréfonds, vient à supprimer une source existant chez le voisin, il n'est passible d'aucun dommage; il doit en être de même quand ce voisin est une compagnie de mines. Dans tous les cas, le plaignant n'a aucune espèce de droit sur les veines d'eau alimentaires existant chez le fonds voisin, à l'état latent et insaisissable, et il n'a jamais pu, dans les profondeurs souterraines, exer cer sur ces dites veines aucun acte de possession. Si cela est vrai d'un propriétaire ayant conservé la propriété de son tréfonds, à plus forte raison doit-il en être ainsi d'un propriétaire qui a été dépossédé à jamais de son sous-sol. La disparition d'une source n'est, au surplus, que l'un des accidents éventuels qui peuvent survenir à sa propriété dans la constitution normale de droit commun.
Arrêt rendu, le 5o mat 1874, par la cour de cassation belge, au sujet de la responsabilité qui incombe à un exploitant de mines en matière de dommage causé par ses travaux à des sources, quelles soient situées au-dessus ou dans te voisinage desdits travaux (affaire SOCIÉTÉ DD GRAND BORDIA contre DELBOS). (EXTRAIT.)
Suivant l'article 552 du code civil, la propriété du sol emportela propriété du dessus et du dessous; le propriétaire peut faire audessous toutes les fouilles qu'il juge à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, ainsi que des lois et règlements de police. La propriété du dessous, la faculté d'y pratiquer des fouilles et u'eu tirer tous les produits, sous les seules restrictions ci-dessus mentionnées, assurent au propriétaire l'entier usage des eaux qui sont renfermées dans le tréfonds, au même titre qu'il a la jouissance des sources qui jaillissent à la surface.
JURISPRUDENCE.
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L'acte de concession d'une mine ne transmet que la propriété des substances minérales comprises dans ses limites, avec le droit de les extraire de leurs gisements. Ainsi la concession détache la mine seule du domaine de la superficie et laisse intacts tous les autres droits qui compétent aux propriétaires du sol. Si la mine forme une propriété distincte, régie par les lois civiles, le mode de son exploitation et la situation des lieux établissent, entre la mine et la surface, des rapports d'une nature particulière, d'où naissent des droits et des obligations différents de ceux qui existent entre les propriétaires de deux héritages voisins, commeil résulte des articles 6, 11, i5, 18,45 et 44 delà loi de 1810. Aux termes de l'article i5 de cette loi, l'exploitant doit donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident, lorsqu'il pousse ses travaux sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat. Ledit article a été présenté au conseil d'État, dans la séance du ai février 1810, tenue sous la présidence de Napoléon, à la suite d'une observation qu'il avait faite dans la séance précédente. L'article a été adopté sans donner lieu à aucune discussion et a définitivement passé dans le projet de loi. Partant on doit admettre que cette définition reproduit et consacre les idées de l'empereur. A la séance du i5 février, Napoléon avait exprimé l'avis qu'afin de prévenir toute entreprise nuisible aux voisins, on pourrait astreindre l'exploitant à donner caution des dommages que son entreprise peut occasionner, toutes les fois qu'un propriétaire voisin craindrait que les fouilles ne vinssent ébranler les fondements de ses édifices, tarir les eaux dont il a usage ou lui causer quelque tort. Par la généralité de sa rédaction, l'article i5 satisfait à l'observation de l'empereur, qui, après avoir spécifié certains dommages, les a compris tous dans une désignation commune, en signalant les fouilles qui viendraient causer quelque tort. L'obligation de payer toute indemnité en cas d'accident est absolue. Il faut entendre par accident tout événement de nature à porter préjudice et ainsi l'article s'applique au tarissement des eaux, comme aux autres dommages qui pourraient résulter des travaux de l'exploitant. La charge de fournir caution implique l'obligation pour le concessionnaire d'acquitter l'indemnité, dans tous les cas prévus à l'article i5, quoique la partie lésée n'ait pas exigé de caution préalable et qu'il n'en ait été fourni aucune.