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Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

ingénieurs des mines « n'auront d'action que pour prévenir les dangers, pourvoir à la conservation des édifices, à la sûreté des individus » ; — ni le rapport lu à cette assemblée, dans la séance du ai avril 1810, par M. Stanislas de Girardin ; — ni l'instruction ministérielle du 3 août 1810, ne permettent de penser que le législateur ait voulu déroger aux règles édictées, quelques années auparavant, par le code civil, relativement à la conservation des sources. A l'égard de l'engagement pris par les concessionnaires des mines de fer des environs de Nancy et visé dans le préambule de chaque décret de concession, le conseil ne peut que répéter ce qu'il a déjà dit maintes fois, — à savoir que « tout conflit entre des intérêts privés, au sujet d'une atteinte portée à des sources, ressortit nécessairement et exclusivement à l'autorité judiciaire ». Le visa d'un document dans le préambule d'un décret du pouvoir exécutif, s'il procure à ce document une authenticité particulière, n'en change cependant pas la nature et ne peut modifier l'ordre légal des compétences. Par suite, le préfet ne se trouve toujours armé que des droits qu'il tient de la législation générale ou spéciale. En conséquence, c'est à bon droit que les ingénieurs des mines ont fait observer au préfet que l'exécution des mesures qui lui sembleraient découler de cet engagement ne saurait, sans inconvénient grave, être réclamé d'eux. En effet, cette exécution excède certainement la compétence de ces ingénieurs, en tant que fonctionnaires administratifs.

Avis de la section des travaux publics du conseil d'Etal, du 10 décembre 1873, sur une clause insérée dans le cahier des charges d'une concession de mines en vue d'assurer la conservation des services alimentant des fontaines communales. ( EXTRAIT. )

La section, qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre des travaux publics, a pris connaissance de deux projets de décrets tendant à accorder la concession des mines de fer (Meurtheet-Moselle) a remarqué, dans le cahier des charges, une disposition nouvelle ainsi conçue : a Les concessionnaires sont spécialement tenus d'exécuter les travaux nécessaires pour la conservation des sources qui alimentent des fontaines communales et des canaux souterrains qui

JURISPRUDENCE.

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servent à la conduite de ces eaux jusqu'aux réservoirs d'alimentation. » La section ne méconnaît pas l'intérêt qu'il y a à prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des sources communales, surtout en présence de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation (arrêts des 28 mai et 12 août 1872) (*), qui tend à refuser toute indemnité pour la suppression ou le détournement des sources, par suite de l'exploitation d'une mine. Mais elle pense qu'il n'est pas possible d'obtenir ce résultat par l'insertion de la clause proposée dans les cahiers des charges. En effet, les droits et les obligations des concessionnaires, vis-à-vis des propriétaires de la surface et des propriétaires voisins, ont été fixés, sur certains points, par la loi de 1810; et, pour le surplus, ladite loi a voulu que les concessionnaires, à qui elle reconnaît une propriété pleine et entière, fussent soumis aux règles du droit commun. Dès que le gouvernement croît devoir accorder une concession, les conditions en sont donc réglées par la loi elle-même, et il ne lui appartient pas de les modifier ou de les aggraver par un cahier des charges, ainsi que l'a reconnu le conseil d'État dans plusieurs avis, en date des 12 avril i859 (**), 29 déc. 1860 et ai.janv. 1861 (***). Le droit de surveillance, qui est réservé à l'administration, est limité par les dispositions du titre V de la loi de 1810 et l'on ne peut pas trouver, dans ces dispositions et notamment dans l'article 5o invoqué par le ministre, le droit de régler les rapports des concessionnaires avec les propriétaires de sources, même quand ces sources intéressent les communes. Le gouvernement ne semble pas, d'ailleurs, désarmé dans le cas où l'instruction révélerait un danger sérieux pour la conservation des sources communales; il peut limiter le périmètre de la concession et la refuser même tout à fait, en s'appuyant sur les oppositions des communes, ou du moins surseoir jusqu'à ce que les concessionnaires aient obtenu le désistement des communes opposantes, par tels engagements qu'ils croiraient devoir prendre vis-à-vis d'elles, comme cela a été fait, du reste, pour les concessions de En conséquence, elle est d'avis qu'il y a lieu.... de retrancher, des cahiers des charges, la clause ci-dessus indiquée.

(*) Suprà,

p. i3g.

(") Volume de 1876. p. 236.

("*) Suprà, pages 288 et 289.