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Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

D'autre part, ]e $ 3 de ce même article 9 est ainsi conçu : « Un train portant de la dynamite ne devra point recevoir de fulminates ou autres produits détonants, sauf dans le cas prévu par l'article 18 ci-après. » La compagnie du Midi a pensé que la poudre devait être considérée, non comme un produit détonant, mais seulement comme une substance explosible ou inflammable, auquel cas l'interdiction stipulée par cette dernière disposition de l'article 9 ne serait pas applicable : par suite, un même train pourrait recevoir à la fois de la poudre ET de la dynamite. J'ai soumis la question dont il s'agit à M. le ministre de la guerre, qu'elle concernait plus particulièrement, et voici la réponse que mon collègue vient de me transmettre : « Si l'on prend dans un sens littéral le mot détonant, il est incontestable que la poudre est un produit détonant. Elle détone, en effet, à peu près dans les mêmes conditions, sinon avec autant de violence, que les explosifs azotés. « Le choc, l'inflammation d'un point de la masse produisent également, bien qu'avec plus ou moins de facilité, l'explosion et la détonation de l'une et des autres. « Mais, si la poudre est sans aucun doute un produit détonant, il paraît certain qu'il n'est pas entré dans l'esprit des auteurs du projet, de règlement, approuvé le 10 janvier 1879, de comprendre cette matière parmi celles dont il est question au 5e paragraphe de l'article 9 dudit règlement. « En effet, la prescription qui figure en tête de cet article ( 0 II « n'entrera pas plus de 10 wagons chargés de dynamite ou de a poudre dans la composition d'un train •>) n'est que la reproduction d'une clause semblable inscrite à l'article G du règlement, du 3o mars 1877 (*), pour le transport, par voies ferrées, des poudres et munitions de guerre. « Or ce dernier règlement n'a formulé aucune réserve au sujet de la réunion, dans un même train, de la poudre et de la dynamite, et il ne s'est produit depuis aucun fait de nature à motiver une mesure restrictive. « D'un autre côté, si un train portant de la dynamite eût dû ne pas recevoir de poudre, cette dernière matière, qui donne lieu à des mouvements infiniment plus importants que ceux des fulminates, eût certainement été mentionnée nominativement, de préférence aux fulminates ou au moins en même temps qu'eux. (") Volume de 1877, p. i33.

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0 Enfin le motif le plus sérieux à donner en faveur de l'interprétation la plus large, c'est que la sécurité du transport ne saurait

en être affectée. « On ne craint pas, en effet, que la présence de la poudre provoque l'explosion de la dynamite. D'autre part, l'énergie des effets destructeurs de la poudre étant environ trois fois moindre que celle de la dynamite, il s'ensuit que l'explosion de 10 wagons chargés exclusivement de dynamite doit être considérée comme présentant le maximum de danger; de sorte que, du moment où ce maximum est admis, il serait illogique de ne pas admettre également les conditions plus favorables que donne la substitution, en quantités égales, de la poudre à la dynamite. » Par ces motifs, auxquels je m'associe complètement, M. le ministre de la guerre estime que l'article 9 du règlement du 10 janvier 1879 doit être interprété dans son sens le plus large, c'està-dire qu'un même train peut indistinctement recevoir de la poudre et de la dynamite. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente dépêche. Recevez, messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le Ministre des travaux publics, G. DE FREYCIMKT.