Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
fin ce qui louche l'acquisition du terrain sur lequel les exploraleurs ont effectué des fouilles : — le concessionnaire ne peut être tenu de rembourser aux réclamants le prix du terrain dont ces derniers ont fait l'acquisition pour établir leurs travaux de recherche et d'exploitation provisoire.
Décret au contentieux, du 2 août 1860, statuant sur une question de fait en matière de fixation du chiffre de l'indemnité due à l'auteur de travaux antérieurs à l'institution d'une concession (affaire des MINES MÉTALLIQUES D'ARGENTELLA).
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une autre compagnie, ont fourni d'utiles indications sur la direction et les dispositions des couches exploitables (*). Dès lors, la première de ces compagnies est fondée à demander à la seconde le remboursement de la totalité des dépenses auxquelles ont donné lieu ces travaux et c'est à tort que le conseil de préfecture ne lui a accordé que le prix d'un seul sondage.
Décret au contentieux, du 6 décembre 1866, distinguant, parmi les travaux exécutés avant la concession, ceux pour lesquels leur auteur a ou n'a pas droit à être indemnisé par le concessionnaire (affaire des MINES DE HOUILLE D'AUCHY-AU-BOIS). (EXTRAIT.)
Décret au contentieux, du 22 mars 1866, statuant sur des questions de procédure en matière de règlement de l'indemnité due, par le concessionnaire d'une mine, à l'auteur de travaux antérieurs à la concession (affaire des MINES MÉTALLIQUES DE SEIX). (EXTRAIT.)
Sur te grief tiré de ce que tes experts n'auraient pas élé choisis conformément aux prescriptions de l'article 88 delà loi du 21 avril 1810: —l'article précité porte que les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines ou parmi les notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux. Dans l'espèce, les experts ont été choisis parmi les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, et, d'ailleurs, le concessionnaire, —n'ayant réclamé contre la désignation des experts ni dans le cours des opérations de l'expertise, ni devant le conseil de préfecture,— ne saurait être recevable à demander, de ce chef et pour la première fois devant le conseil d'État, la nullité de l'expertise.
Décret au contentieux, du 28 juillet 1866, établissant le droit d'un explorateur à être indemnisé par un concessionnaire pour travaux d'exploration antérieurs à l'acte de concession (affaire de COMPAGNIE HOUILLÈRE LA DOUAISIENNE). (EXTRAIT.)
Il résulte de l'instruction que deux sondages exécutés par une compagnie, dans le périmètre d'une concession accordée depuis â
Il n'est pas justifié qu'une fosse puisse être employée pour l'exploitation d'une mine, et qu'un sondage ait fourni au concessionnaire de ladite mine des indications utiles sur l'existence et la direction des couches houillères. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé toute indemnité à l'auteur de ces travaux, concurrent évincé de ce concessionnaire, à raison des impenses que cette fosse et ce sondage ont pu entraîner. Il résulte de l'instruction qu'un autre sondage a atteint, le premier, les couches houillères, et qu'il a donné au concessionnaire des indications utiles sur l'existence et la direction des gîtes exploitables. Ainsi l'auteur de ce sondage était fondé à réclamer une indemnité à. raison des travaux relatifs à ce sondage.
(*) Si l'un des trois experts chargés d'élucider la question soumise au conseil de préfecture du Pas-de-Calais avait émis une opinion dans ce sens, il convient de noter que les deux autres experts, le conseil de préfecture, les ingénieurs, le préfet, le conseil général des mines et le ministre des travaux publics avaient tous formulé un avis contraire, en ce qui concerne l'un des deux sondages. Il n'a, lit-on dans le rapport du ministre, servi au concessionnaire ni pour l'exploration du gîte, ni pour le choix de remplacement de ses puits d'extraction; situé entre deux sondages de ladite compagnie et entre deux autres sondages antérieurement exécutés par des tiers, ce sondage n'a pu donner aucune nouvelle notion sur le gisement. Quant à l'autre sondage, les avis avaient été partagés : un des experts, le conseil de préfecture, l'ingénieur en chef et le préfet admettaient l'utilité du travail pour le concessionnaire; cette utilité était déniée par les deux autres experts, l'ingénieur ordinaire, le conseil général des mines et le ministre, qui considéraient qu'en présence des divers sondages existants, le concessionnaire n'avait eu nul besoin des résultats dudit sondage pour être parfaitement édifié, Boit sur l'allure des couches houillères, soit sur la possibilité d'y assurer une exploitation.