Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Décret au contentieux, du 10 janvier 1867, refusant àdes travaux de recherche antérieurs à l'acte de concession, le caractère d'utilité indispensable pour entraîner, au profil de leur auteur, un droit à être indemnisé par le concessionnaire (affaire des UINES DE
HOUILLE
DE
MEURCHIN). (EXTRAIT.)
Aux termes de l'article Z16 de la loi de 1810, il n'est dû d'indemnité, pour les travaux de recherche antérieurs à la concession, qu'autant que l'utilité de ces travaux est reconnue. Il résulte de l'instruction que les travaux de recherche entrepris par un explorateur n'ont fourni aucune indication utile sur la direction et la disposition des couches exploitables comprises dans une concession instituée postérieurement. Dès lors, c'est avec raison que, par l'arrêté attaqué, le conseil de préfecture a décidé que ledit explorateur n'a droit à aucune indemnité à raison de ces travaux. \ Dêcrel au contentieux, du 26 décembre 1867, établissant la même distinction que le précédent (affaire de la COMPAGNIE DKS MINES DE
HOUILLE
'AlX-iMOULETTE).
D
(EXTRAIT.)
Si l'article 87 de la loi de 1810 a ordonné que, dans les expertises en matière de mines, les dispositions du titre XIV du code de procédure civile seraient exécutées, il n'a aucunement interdit aux conseils de préfecture de recourir, après qu'il a été procédé à l'expertise, aux moyens d'information qui lui paraîtraient nécessaires, et notamment de demander des renseignements aux ingénieurs des mines du département. En ce qui concerne les sondages : — il résulte de l'instruction que deux sondages n'ont fait connaître aucun fait de nature à faciliter l'exploitation de la houille et que l'explorateur n'a fait aucunement constater les résultats de deux autres sondages. Ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé toute indemnité pour ces travaux. Mais il est également établi par les experts qu'un autre sondage a fourni, sur la direction et l'étendue du terrain houiller, des indications utiles aux concessionnaires. Dès lors, ce concessionnaire doit rembourser le prix de ce travail et il est justifié que ce prix a été de
En ce qui concerne ttne fosse, ses agrès et accessoires:— il résulte de l'instruction que cette fosse a permis d'étudier la situation et les allures des veines, et qu'elle pourra être immédiatement utilisée pour l'exploitation d'une partie notable du territoire de la concession. Mais, d'une part, l'emplacement de cette fosse amènera une augmentation dans les dépenses et, d'autre part, il y a lieu de déduire du prix de cette fosse le montant des bénéfices réalisés, par l'explorateur, pour la vente des charbons qui avaient été extraits avant la concession. Il n'est pas justifié que le conseil de préfecture ait fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire en fixant à le prix de la fosse et en décidant qu'il serait déduit de ce prix une somme de pour la cause ci-dessus indiquée. En ce qui concerne les galeries pratiquées dans le rocher : — il résulte du rapport des experts que, parmi ces galeries, une partie seulement, d'une longueur de , pourra être utilisée pour l'exploitation et que, si le mètre courant a coûté , il aurait été de seulement, si le travail avait été bien dirigé. Dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture n'a alloué à l'explorateur que En ce qui concerne les travaux extérieurs ne dépendant pas directement de la fosse, le matériel autre que celui île l'extraction et les approvisionnement s : —ces objets ne sont pas de ceux dont la reprise peut être imposée au concessionnaire, d'après l'article 40 de la loi de 1S10, et l'explorateur peut en faire tel usage qu'il jugera convenable. En ce qui concerne les frais d'entretien de la fosse : — à partir du jour de la concession, ces frais ont été faits dans l'intérêt du concessionnaire, à qui seul appartenait désormais le droit d'exploiter ladite fosse. D'ailleurs, aucune disposition de loi ou de règlement n'autorise le conseil de préfecture à déléguer à son président le droit de régler le montant desdits frais et, dès lors, il y a lieu de réformer, sur ce chef, l'arrêté attaqué. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts qu'il y a lieu de fixer à par mois le montant des frais dont il s'agit (à partir du décret de concession jusqu'au jour où remise de la fosse sera faite au concessionnaire). En ce qui concerne les intérêts : — les intérêts sont dus a partir du jour de la demande. Dès lors, il y a lieu d'allouer à l'explorateur les intérêts des sommes qui lui étaient dues à partir du jour où il les a demandés, pour la première fois, devant le conseil de