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Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

au point de vue- des précautions à prendre pour leur transport sur les chemins de fer, en quatre catégories, savoir : ire catégorie. — Poudres de guerre, de mine ou de chasse ; munitions de guerre autres que celles qui sont spécifiées à la 2e catégorie; fulminate, fidmi-coton, picrate de potasse, dynamite, acide nitrique monohydralé, connu sous le nom d'acide nitrique fumant ; artifices, mèches de mineurs munies d'amorces ou d'autres moyens d'inflammation ; huile de pétrole non rectifiée, acide nitrique du commerce, chlorure demêthyle; huiles dites essentielles, extraites par distillation du pétrole, des schistes bitumineux ou du goudron de houille (Ces huiles ont pour caractère d'émettre des vapeurs qui prennent feu au contact d'une allumette enflammée, même lorsque leur température ne dépasse pas 55 degrés centigrades). 2e catégorie. — Capsules, cartouches métalliques, allumettes chimiques, chlorates, mèches de mineurs non amorcées, phosphore, élher, collodion, sulfure de carbone, benzine ; huile de pétrole rectifiée et huile de schistes ou de goudron de houille, quand elles sont contenues dans des touries en verre ou en grès. 5e catégorie. — Pailles, foins, cotons, chiffons gras, résines liquides, brai gras, goudron liquide ; pétrole rectifié et huiles minérales dans des fûts de bois. Ue catégorie. — Bois de toute nature, charbon de bois, huiles végétales ; résines sèches, brai sec, goudron sec ; pétrole rectifié et huiles minérales dans des vases métalliques ; alcools, essence de térébenthine et, en général, toutes les matières plus ou moins inflammables non dénommées dans les trois premières catégories.

neurs munies d'amorces ou d'autres moyens d'inflammation, seront emballées dans des caisses en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur. Les pièces d'artifice de grande dimension seront fixées avec soin contre les parois des wagons et isolées. On n'admettra aucune autre matière facilement explosible ou inflammable dans les wagons contenant des artifices ou des mèches de mineurs. Le chlorure de méthyle sera renfermé dans des cylindres métalliques offrant, sous la responsabilité du fabricant de chlorure, une résistance suffisante. L'huile de pétrole non rectifiée, Yacidc nitrique du commerce et les huiles essentielles comprises dans la première catégorie doivent être contenus dans des vases métalliques bien fermés, dans des fûts cerclés en fer ou dans des touries en verre ou en grès, bien bouchées et entourées d'une enveloppe en paille, en osier ou en toute autre matière qui les protège contre les chocs. Toutefois, lorsque l'acide nitrique du commerce sera livré dans des bouteilles, celles-ci devront être bouchées, bien emballées, de manière à être protégées contre les chocs, et placées debout dans des caisses en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur. Sur chaque caisse, une inscription indiquera, avec le côté de dessus, la nature du liquide contenu et rappellera, en outre, la nécessité de toujours maintenir les caisses à plat sur leur fond pendant le transport ou le séjour sur les quais des gares. Art. 5. Matières de la 2e catégorie. — Les matières comprises dans la deuxième catégorie seront chargées dans des wagons couverts et à panneaux pleins. Elles ne pourront être acceptées qu'autant que les emballages rempliront les conditions suivantes : Capsules, cartouches métalliques. — Emballage dans des sacs, et les sacs dans des caisses en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur. Allumettes chimiques, chlorates, mèches de mineurs non amorcées. — Emballage dans des caisses en planches d'un centimètre au moins d'épaisseur. Phosphore. — Emballage soit dans des fûts étanches et remplis d'eau, soit dans des boîtes en fer-blanc remplies d'eau et soudées, entourées de sciure de bois et renfermées dans des caisses, cerclées en fer ou munies aux deux bouts de fortes traverses en bois entourant les quatre faces desdites caisses. Éther, collodion, sulfure de carbone, benzine. — Emballage dans des vases métalliques bien fermés, dans des fûts cerclés en fer ou dans des touries en verre ou en grès, bien bouchées et

TITRE II. —

EMBALLAGE ET CHARGEMENT.

Art. 2. Matières de la iIC catégorie.— Les dispositions prescrites par l'arrêté du 5o mars 1877, pour l'emballage et le chargement des poudres de guerre, de mine ou de chasse et des munitions de guerre, sont applicables aux fulminates, aux fulmi-coton et au picrate de potasse. Quant à la dynamite, les mesures de précaution dont elle doit être l'objet sont prescrites par le règlement spécial du 10 janvier 1879. L'acide nitrique monohydraté sera renfermé dans des wagons blindés avec des lames à recouvrement en tôle ou en plomb très épais. Ces wagons devront être fournis par les expéditeurs. Les pièces d'artifice de petite dimension et les mèches de mi-

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