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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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dans toutes les villes ; il doit installer ses machines d'extraction et d'aérage à 100 mètres des habitations et clôtures en pleine campagne, alors que les appareils à vapeur les plus forts, les marteauxpilons les plus puissants, fonctionnent au milieu de nos cités. De plus, la longueur de 100 mètres attribuée au rayon de la zone de protection n'est-elle pas excessive ? A l'époque où la loi de 1810 fut élaborée, les pays miniers n'étaient pas couverts de constructions comme ils le sont aujourd'hui; depuis cette époque, les exploitations actives ont amené naturellement un grand développement de la propriété bâtie autour de leurs centres et, au bout d'un certain nombre d'années, il est devenu, dans quelques districts, impossible de trouver une surface suffisante pour y installer un puits et ses accessoires. Cette surface peut s'estimer très approximativement à So.ooo mètres carrés (cerclede 100 mètres de rayon) pour l'emplacement destiné à la machine, aux estacades, aux dépôts, etc., et à 90.000 mètres carrés pour la zone prohibitive imposée par la loi; ainsi, avant de foncer un puits, il faut donc trouver une surface de 120.000 mètres carrés ou de 12 hectares, dans laquelle il n'existe ni maison ni clôture. Cette obligation crée quelquefois des obstacles insurmontables au détriment de l'intérêt public; voici, par exemple, ce que disait, devant la commission de l'Assemblée nationale chargée de procéder â l'enquête sur l'état de l'industrie houillère en France, le directeur d'une compagnie importante de la Loire, qui avait été, pendant plusieurs années, ingénieur des mines de l'arrondissement de Saint-Étienne, et qui, par conséquent, connaissait bien le bassin. « On pourrait citer, dans les concessions appartenant aux sociétés houillères de Firminy, de Saint-Étienne, de Saint-Chamond et de Rive-de-Gier, des clos d'une telle étendue que la prescription, si rigoureuse et si exceptionnelle, de l'article n rend inabordables et inexploitables des périmètres houillers présentant des richesses précieuses pour la production et la consommation de la houille. » Ainsi qu'il a été dit dans l'exposé des motifs du projet discuté au Sénat (*) et dans le rapport fait sur ce même projet (**), tous les exploitants réclament la modification de l'article 11 et il a semblé équitable à. votre commission, alors que les propriétaires d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ont vu diminuer progressivement les servitudes de voisinage depuis le

(') Volume de 1877, p. 449. (**) Volume de 1878, p. 35g.

JURISPRUDENCE.

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commencement de ce siècle, de prendre une décision accordant des bénéfices analogues à l'industrie minière. L'article 11 du projet de loi soumis à la chambre simplifie beaucoup les dispositions du même article de la loi de 1810. Dans un premier paragraphe, il énumère les cas où le propriétaire de la surface aura la faculté d'exercer son droit de veto; aucun détenteur de permis de recherches ou concessionnaire de mines ne pourra, sans être autorisé par ce propriétaire, faire des sondages, ouvrir des galeries et foncer des puits, ou bien établir des machines, ateliers et magasins dans les enclos murés, cours et jardins. Le second paragraphe crée autour des habitations et des clôtures murées y attenant une zone de protection de 5o mètres de rayon, dans laquelle le propriétaire de ces immeubles pourra empêcher rétablissement des puits et galeries. Les modifications apportées à l'article 11 de la loi de 1810 sont donc de trois ordres : 1° Le rayon de la zone de protection que le.législateur de 1810 a créé pour assurer la tranquillité du domicile des citoyens est réduit de 100 à 5o mètres ; 20 La loi de 1810 traitait également toutes les clôtures murées, qu'elles fussent ou non attenantes aux habitations, tandis que le projet n'admet de protection pour les enclos, cours et jardins, qu'autant que ces clôtures murées dépendront d'une maison d'habitation ; 3° Les puits et galeries seuls sont tenus à une distance de 5o mètres des habitations et enclos ; quant aux machines, magasins et ateliers, proscrits de la zone de protection par la loi de 1810, ils rentrent dans le droit commun et sont régis par les règlements généraux sur la matière. Les pays où l'exploitation des mines est développée n'ont pas attendu jusqu'à ce jour pour introduire dans leurs législations des dispositions libérales, indispensables au développement de cette industrie, et pour restreindre les dimensions du cercle protecteur créé autour des habitations. Une loi du 8 juin i865 n'admet en Belgique la servitude au profit du propriétaire que lorsqu'il possède en même temps les terrains situés dans la zone prohibitive. En Autriche, la loi (*) reconnaît un droit de prohibition au pro-

(*) Volume de 1869, page 239.