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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

Afin de compenser l'abréviation du temps de l'affichage, le projet prescrit l'obligation de renouveler les insertions à un mois d'intervalle et ajoute la publication dans le Journal officiel à celles faites dans les journaux du département où la mine est située. Article 26. — La nouvelle rédaction de l'article 26 est une conséquence de la modification introduite dans le texte de l'article 23, avec lequel il doit rester en harmonie. Article 34. — La redevance proportionnelle que payent les mines a été l'objet d'une longue discussion; la commission a cherché s'il ne serait pas possible, en changeant l'assiette de cet impôt, de simplifier l'établissement du produit net des exploitations par les comités d'évaluation et d'éviter les dissimulations dans les déclarations prescrites aux exploitants par l'article 27 du décret du 6 mai 18 M (*). Après avoir examiné divers systèmes proposés, la commission a estimé qu'il y a lieu de conserver la base de la redevance établie par les articles 55 et suivants de la loi de 1810, c'est-à-dire le produit net de l'exploitation ; cet impôt ne frappe que le revenu des exploitants, n'aggrave pas la situation des mines sans bénéfices et peut s'appliquer à toutes les exploitations sans exception. Si dans la pratique la fixation des redevances présente des difficultés et a donné lieu à des dissimulations, on peut dire qu'aujourd'hui les limites dans lesquelles ces dernières peuvent avoir lieu se resserrent de plus en plus. Votre commission croit utile, néanmoins, d'appeler toute l'attention de M. le ministre des travaux publics sur cette question, sur celle des abonnements et sur l'utilité qu'il y aurait à faciliter aux ingénieurs des mines et à rendre plus efficaces le contrôle et les investigations qui leur incombent, en leur adjoignant au besoin un inspecteur des contributions directes. Article 42. — Les obligations des concessionnaires de mines vis-àvis des propriétaires de la surface sont multiples et se résolvent en indemnités. D'abord, afin de purger les droits du propriétaire sur le produit de la mine concédée, l'exploitant est tenu de lui verser le montant d'une redevance dont il est question dans les articles 6 et ki de la loi de 1810. Ensuite le concessionnaire doit réparation des dégâts causés à la surface et payer les terrains nécessaires à son exploitation ; les dispositions des articles 45 et hh régissent la matière. (*) Journal des mines, volume XXIX, p.

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L'article 6 de la loi de 1810 porte que l'acte de concession règle les droits du propriétaire de la surface sur le produit de la mine : d'où il semble résulter que la redevance à payer au tréfoncier doit être une portion de ce produit et, par conséquent, lui être proportionnelle; d'autre part, l'article Z12 de la même loi dispose que ce droit sera réglé par l'acte de concession à une somme déterminée, ce qui lui donne un caractère fixe. La contradiction qui paraît exister entre ces deux articles n'est qu'apparente et leur rédaction différente prouve que le législateur était dans l'intention de reconnaître au gouvernement le droit de déterminer la redevance tréfoncière suivant l'un ou l'autre mode. Le passage suivant, tiré du rapport de Stanislas de Girardin au Corps législatif, montre que les auteurs de cette loi prévoyaient combien il serait difficile, en pratique, de déterminer autrement les droits du tréfoncier : « Ces droits du propriétaire, disait le rapporteur cité, maintenus et reconnus par l'article 6, ne pourront être réglés sans beaucoup de précaution; ils ont paru offrir d'abord à votre commission des difficultés dans l'exécution. Elle à remarqué qu'il y aurait des embarras toujours renaissants pour constater sous quelle propriété se fait l'exploitation; que même il est souvent impossible de déterminer, dans une exploitation en grand, ce qui provient des points divers de la concession ; mais l'article ki du projet, qui explique l'article 6, porte que le droit attribué aux propriétaires de la surface sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession. » Suivant le jurisconsulte Proudhon, « il n'y a pas et il ne doit pas y avoir, sur la question qui nous occupe, une règle invariable ». Il semble donc excessivement rationnel que, pour respecter les usages établis, pour se conformer aux précédents de chaque contrée, le gouvernement possède la faculté d'imposer le mode d'indemnité qui s'applique le mieux aux circonstances et aux habitudes locales. Examinons comment les choses se sont passées, dans la pratique, depuis la promulgation de la loi de 1810. Le plus souvent, il a été alloué aux tréfonciers, à titre de redevance, une indemnité payée chaque année et proportionnelle au nombre d'hectares compris dans le périmètre concédé ; le chiffre de ces redevances varie beaucoup : parfois il n'est que de quelques centimes, tandis qu'ailleurs il s'élève jusqu'à 5o francs par hectare (Concession de Romanèche, ordonnance du 8 novembre 1829) (*). (*) 2" volume de i83o, p. 247.