Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
Dans le bassin de la Loire, les redevances sont considérables et ont été déterminées, selon les usages locaux, par les vingt-deux ordonnances du 27 octobre 182/1 (*), elles sont de 1/4 du produit brut pour les travaux à ciel ouvert, de 1/6 pour travaux par puits jusqu'à 5o mètres, de 1/8 de 5o à 100 mètres, etc., de 1/20 audessus de 5oo mètres de profondeur. Ces redevances, comme on le voit, sont proportionnelles aux produits et affectent d'une manière très sensible le prix de revient de la tonne de houille ; ainsi M. de Ruolz estime à or,663 par tonne l'indemnité que l'exploitant paye de ce chef au tréfoncier dans les vingt-deux concessions créées par les ordonnances de 1824 ; cette moyenne est dépassée dans bien des cas et il nous serait facile de citer des sociétés, dans la Loire, qui ont payé if,075 et même jusqu'à if,o85 par tonne, sur une production de 35o.ooo tonnes. Dans d'autres cas, la redevance tient à la fois de l'un et de l'autre mode; le concessionnaire doit payer au propriétaire, d'abord une rente fixe, annuelle, et lui donner ensuite une certaine fraction du produit brut ; c'est le cas qui se présente dans l'ordonnance du 12 août i844(**), accordant la concession de mines de calcaire et grès bitumineux situées dans la commune de Forens (Ain). Le concessionnaire doit: i° Une rente de o',i5 par hectare à tous les propriétaires des terrains compris dans la concession ; 2° Une redevance au profit des propriétaires dans les terrains desquels l'extraction a lieu. Dans l'ordonnance de concession de la mine d'anthracite de Plamorel (Hautes-Alpes), en date du 26 mars i85i (***), autorisant l'exploitation d'une mine située sous des terrains communaux, il est ditque le concessionnaire payera, à titre de redevance, une certaine somme et livrera en outre, à un prix déterminé, les produits nécessaires à la consommation des habitants. Il convient de remarquer que, dans les actes de concessions accordées depuis un certain nombre d'années, il est toujours spécifié que c'est une redevance fixe qui sera payée au propriétaire du sol. De ce qui précède, il résulte que la forme de la redevance a été excessivement variable et que, dans tous les cas, c'est le gouvernement qui, en vertu des articles 6 et 42 de la loi de 1810, en a (*) 1" volume de 1825, p. 367 à (**) 2° volume de 1844, P- 653> (**») yolume de i832, p. 5oo.
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déterminé la quotité. Votre commission estime, avec le sénat, qu'il convient de lui maintenir ce droit et de lui laisser la plus grande latitude dans la fixation de la redevance tréfoncière. Elle pense, comme le dit M. Dupont, que cette fixation, pour être équitable, doit tenir compte de la coutume, des usages établis, des prescriptions acquises des précédents de tout genre, du fait ou de l'absence de mines antérieures, des circonstances du gîte, etc. La consécration de ce principe par une disposition législative ne lésera aucun intérêt et fera disparaître une obscurité contenue dans la loi de 1810 ; en conséquence, votre commission a l'honneur de vous proposer d'adopter la nouvelle rédaction de l'article 42 du projet élaboré au sénat. Article 43. — Deux articles dont les exploitants réclament depuis longtemps le changement sont les articles 45 et 44. A l'époque de la promulgation de la loi de 1810, on ne pouvait prévoir quel rôle était appelée à jouer, pour le développement de l'industrie d'un pays, la construction des chemins de fer : aussi n'est-il pas question de ces voies de communication dansson texte. La loi confère aux concessionnaires de mines une servitude active sur les propriétés de la surface renfermées dans les périmètres concédés et les exploitants peuvent y établir les chemins de charroi et même, aux termes d'une jurisprudence libérale (arrêts au contentieux du 9 juillet 1875 et du i5 juin 1877) (*)> des chemins de fer à voie étroite; mais il leur est interdit d'y construire des chemins de fer à voie normale, si ce n'est en vertu d'un décret (décret au contentieux du 23 février 1870) (**). Il existe naturellement, contre les abus possibles du droit d'occupation, des garanties dont la principale consiste dans le payement d'une indemnité due au propriétaire a raison de l'occupation ou de la dégradation de son terrain. Dans la pratique, c'est l'autorité administrative qui juge actuellement de l'utilité de l'occupation des terrains, et c'est l'autorité judiciaire qui règle les indemnités dues aux propriétaires ou qui fixe le prix des terrains dont ils réclament l'acquisition. Votre commission s'est divisée sur la rédaction de l'article 43 ; la majorité a accepté les dispositions du projet du gouvernement, tandis que la minorité voulait y introduire certaines modifications. D'après le texte que nous avons l'honneur de soumettre à votre sanction, l'occupation des terrains nécessaires à l'exploitation (') Volume de 1877, p. (") Ibidem, p, 280.
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