Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
Il résulte de l'ensemble de ces documents que le gisement de fer oxydulé magnétique de Mokta-el-Hadid, en vue duquel la concession a été sollicitée et obtenue, avait été signalé à l'administration supérieure comme pouvant être exploité à ciel ouvert, et que l'ordonnance du 9 novembre i8Zi5, en accordant ladite concession, n'a eu ni pour but ni pour effet d'en exclure les parties dudit gisement exploitables à ciel ouvert. Il suit de là que, — si, par l'article 5 de l'ordonnance précitée, réserve a été faite des droits qui résulteront, pour les propriétaires de la surface, soit l'État, soit les particuliers, des articles 59 à 69 de la loi du 21 avril 1810, tant à l'égard des minerais de fer dits d'alluvion que relativement aux minerais en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, — ladite réserve ne saurait être entendue comme s'appliquant au gisement de fer oxydulé magnétique de Mokta-elHadid. Décision. — Il est déclaré que, de l'ordonnance ci-dessus visée du 9 novembre i8A5, il résulte que le gisement de fer oxydulé magnétique de Mokta-el-Hadid, y compris les parties superficielles de ce gisement exploitables à ciel ouvert, a été concédé par ladite ordonnance au sr Talabot et que la réserve des droits des propriétaires de la surface, mentionnée dans l'article 5 de l'acte de concession, n'est pas applicable audit gisement.
Le 9 novembre 1845, étaient rendues, sur le rapport du ministre de la guerre, quatre ordonnances royales portant concession des mines de fer de Bou-Hamra, de laMéboudja, des Caresas et d'Aïn-Morkha, près de Bône. Conçues en termes identiques, elles sont calquées sur le modèle annexé à la circulaire du 8 octobre 1843 (*), mais en diffèrent pour quelques points importants. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à la question de savoir si la loi organique de 1810, qui n'a été expressément promulguée en Algérie que six ans plus tard, y était alors applicable. Les quatre ordonnances la visent expressément et contiennent un préambule où le roi déclare vouloir « appli{*) 2" volume de 1843, p. 83o.
JURISPRUDENCE.
4i
quer en Algérie la législation sur les mines en vigueur en France, avec les modifications réclamées par l'organisation administrative de la colonie. » Ainsi, sans sortir de la législation minière, chaque concession n'est instituée que durant une période de 99 ans (art. iCI) et elle ne peut être transportée, cédée, vendue ou transmise, d'une manière quelconque, sans l'autorisation du gouvernement (art. 12), tandis que, dans la métropole, une concession de mines n'est assujettie à des restrictions de ce genre que lorsqu'elle doit être divisée ou lorsqu'elle doit être réunie à une autre concession de même nature. Mais l'article 5, § 1, desdites ordonnances est ainsi conçu : « La présente concession est faite sous toute réserve des droits qui résulteront (*) pour les propriétaires de la surface, soit l'État, soit les particuliers(**), des articles 5g à 69 de la loi du 21 avril 1810, tant à l'égard des minerais de fer dits d'alluvion que relativement aux minerais, en filons ou en couches, qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure par travaux souterrains des minerais situés dans la profondeur. ;> En d'autres termes plus simples et comme en France, le concessionnaire n'a la propriété que des minerais de fer concessibles et le propriétaire superficiaire conserve celle des minerais inconcessibles ; la coexistence des mines et des minières subsiste. D'ailleurs, l'ordonnance de concession n'aurait pas contenu la réserve de l'article 5 que, par suite de l'application de la loi de 1S10, la situation, des choses (") Le modèle de 1843 dit « résultent » (**) L'addition de ce membre de phrase au modèle de 1843 était évidemment motivée par la fréquence des cas où l'État, à raison de la conquête récente du territoire concédé, serait propriétaire du sol, et par l'intérêt qu'il pouvait y avoir à rappeler le fait.