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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

n'aurait point été modifiée, attendu que cette réserve procède de la loi : c'est ce qui a été formellement décidé par l'arrêt au contentieux du 6 décembre 1866 (*). Mais, le 9 octobre 1848 (**), un arrêté du chef du pouvoir exécutif soumet provisoirement au régime des concessions tous les gîtes de minerais de fer de l'Algérie, exploitables ou non à ciel ouvert. A partir de cette date, toutes les concessions de mines de fer portent, explicitement et sans aucune réserve en faveur des propriétaires du sol, sur le minerai exploitable souterrainement ou non ; la difficulté d'interprétation en face de laquelle on se trouve, depuis le milieu de 1866, atteint évidemment toutes ces concessions. Malgré ce mot provisoirement, qui se lie mal à l'idée de propriété, ledit arrêté, en déclarant inapplicables à l'Algérie les articles 3 et 5g à 69 de la loi de 1810, a-t-il eu pour conséquence d'investir ipso facto les quatre concessionnaires de i845 du droit d'exploiter, à leur profit et au détriment des propriétaires du sol, le minerai de fer antérieurement concessible? Telle est naturellement leur prétention et, en fait, ils ont extrait principalement le minerai de fer existant à la surface de leurs concessions, d'après les conditions du gîte qui en est l'objet. Il paraît difficile de combattre cette prétention et la difficulté semble devoir uniquement porter sur le temps pendant lequel elle se trouve légitime. En effet, aux termes d'une loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété en Algérie (***), « les mines et minières y sont régies par la législation générale de la* France » (art. 5), de telle sorte que, comme l'abrogation de l'arrêté du 9 octobre 1848 était hiérarchiquement inévi» table, la minière de fer se trouvait implicitement revivifiée en Algérie. Il ne semble pas douteux qu'en droit la propriété

du minerai de fer superficiel ne soit alors repassée du concessionnaire de mines au propriétaire superficiaire. Gela n'a pas, du reste, été pour longtemps, attendu que, le 6 février 185 a (*), un décret du président de la république a remis en vigueur l'arrêté précité de 1848, c'està-dire, retirant encore au propriétaire du sol la minière de fer, a rendu, provisoirement encore, aux concessionnaires de mines de fer le droit d'exploiter exclusivement tout le minerai existant dans le périmètre de leurs concessions. Cette attribution a été expressément maintenue par l'article 2 du décret impérial du 6 janvier i855 (**), concernant les concessions de mines en Algérie dont le titre est antérieur à la promulgation de la loi du 16 juin 1851. On sait que l'article ier a rendu lesdites concessions, d'une part et sauf les droits des tiers, perpétuelles de temporaires qu'elles étaient, et, d'autre part, disponibles et transmissibles dans les conditions de la législation métropolitaine. On remarquera ce parallélisme de la perpétuité dès concessions en général et le caractère, finalement toujours provisoire, de l'exception dont les mines de fer se trouvaient continuer à être l'objet. Cet adverbe provisoirement peut d'autant moins être regardé comme sans portée que le décret du 2 3 juin 1866 (***), qui a rendu applicable à l'Algérie la loi du 9 mai précédent (****), portant modification de celle de 1810, est venu en même temps abroger, sous la réserve des droits des tiers, toute la législation exceptionnelle du minerai de fer dans notre colonie. L'avis du conseil général des mines est explicitement visé au préambule dudit décret, comme annexé à une dépêche ministérielle du 9 juillet s863, et cet avis (émis, le 24 avril précédent, par adoption pure et

O

Volume de 1877, p. 48. (■") 2" volume de 1848, p. 565. (***) i" volume de I85I, p. 770.

(*) Volume de 1802, p. 27. (**) Volume de i855, p. 4. (***) Volume de 1873, p. 25o. (**") Volume de 1866, p. 56.