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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE

simple des conclusions d'un rapport de l'inspecteur général compétent) était aussi favorable que possible à l'abrogation qui devait être prononcée trois ans plus tard. Ainsi que l'observait le rapporteur, sur les quatre ingénieurs de l'Algérie, un seul défendait cette législation d'exception, en disant que les exploitants ont fait des bénéfices uniquement parce qu'ils n'ont point eu de redevance tréfoncière à payer. Les trois autres reconnaissaient que ladite législation, dont ils demandaient l'abandon, présente des inconvénients tels qu'on est obligé de l'éluder et d'accorder des autorisations de recherche et de vente des produits, sous peine d'instituer prématurément des concessions. « On ne doit pas faire porter sur les propriétaires du sol seuls les sacrifices nécessaires pour le développement de l'exploitation des minerais de fer, ajoutait le rapporteur ; on ne peut, d'ailleurs, pas regarder comme des avantages réels les bénéfices obtenus par les exploitants au détriment des propriétaires du sol. » L'absence du mot provisoirement n'aurait point apporté de modifications à l'état des choses; mais sa présence accentue certainement le caractère, dans tous les cas, provisoire de la mesure dont il s'agit. Lorsque l'article 1" du titre Ier de la loi du 28 juillet 1791 a attribué aux propriétaires de la surface « celles des mines qui pourront être exploitées, ou à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière, jusqu'à 100 pieds de profondeur seulement », il n'a pas dit. que cette attribution fût provisoire. Néanmoins, lorsque la loi de 1810 a remplacé celle de 1791, ladite attribution a absolument disparu, sans que les propriétaires du sol pussent invoquer le principe de la non rétroactivité des lois, même pour ceux qui étaient effectivement exploitants en 1810. Dans ce cas, le changement était défavorable aux intérêts du propriétaire du sol; dans le cas actuel, il lui a été successivement défavorable en 1848, favorable en i85i, défavorable en i852 et définitivement favorable en

JURISPRUDENCE.

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1866 ; là est, suivant quelques-uns, toute la différence entre les deux cas. On sait quelles difficultés se sont produites, pour le département de la Loire, à l'occasion des mines de houille exploitées par les propriétaires du sol dans la zone qui leur était légalement enlevée; un fait analogue se produit ici pour le fer. Il faut, sans doute, attribuer aux événements de 1870 et 1871 ce fait que l'abrogation, en 1866, de la législation spéciale du fer en Algérie n'ait pas suscité plus tôt des contestations entre les concessionnaires de mines et les propriétaires du sol. Quoi qu'il en soit, la difficulté s'est présentée pour la plus importante des quatre concessions du 9 novembre 1845. Les époux Jumel de Noireterre, devenus propriétaires de la forêt de l'Oued-el-Aueb, dans laquelle se trouve le gîte de fer oxydulé d'Aln-Morkha, ont attaqué, pour excès de pouvoir, devant le conseil d'État statuant au contentieux, un arrêté du préfet de Gonstantine, en date du 21 avril 1875, qui autorisait la compagnie concessionnaire à occuper, pour les besoins de son exploitation, 90 hectares de terrain situés dans ladite forêt. Suivant ladite compagnie, observant qu'au moment de l'institution de la concession d'Aïn-Morkha, le gîte de Mokta-el-Hadid, exploitable à ciel ouvert, était seul connu, ce gîte avait été explicitement et exclusivement concédé, nonobstant la réserve si nettement édictée par l'article 5, § 1, ci-dessus transcrit. Pour elle, cet article 5 doit être considéré comme nul et non avenu; il n'existe pas, attendu qu'il retirait effectivement ce que l'article ier donnait au concessionnaire. C'est le système qu'a consacré le conseil d'État. Dans cette affaire éminemment délicate, gences d'opinions devaient être et ont été l'administration des mines avait soutenu, en un système opposé; elle voulait tenir compte

où les divernombreuses, dernier lieu, de l'influence