Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)
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nouvel appel de fonds ou de suspendre, pour un nombre d'années illimité,, le service de tous intérêts ou dividendes. Le premier de ces moyens avait déjà été inutilement tenté ; le second n'avait pas réuni l'assentiment de l'assemblée générale et il y avait ainsi' nécessité de dissoudre la société. M. Schneider, qui avait personnellement 1200 actions clans cette société, qui était, chaque jour, en relations commerciales avec son gérant, devait connaître et connaissait certainement cette situation. D'autre part, si la société du Creusot pouvait avoir besoin de charbon pour l'alimentation de son immense usine, il n'y avait pas pour elle nécessité d'acheter les concessions de Montchanin et.de Longpendu. Elle pouvait, en effet, se procurer des charbons sur d'autres marchés,, et ainsi l'acquisition des concessions de Montchanin et de Longpendu n'était, pour elle, qu'une question d'opportunité et de convenance. Dans cet état des faits et lorsque la convention du 8 février 1869 est intervenue, convention par laquelle Schneider et Cic s'engageaient à acheter les concessions de Montchanin et de Longpendu, ce n'était pas assurément Avril, gérant d'une société obérée et dans la nécessité de se dissoudre, qui pouvait dicter ses conditions; ce droit évidemment appartenait plutôt à Schneider et Cic. Ce droit apparaît plus évident encore, lorsque Schneider et C,c consentent à acheter les concessions au prix de 5oo francs par action, alors que ces actions ne se vendaient à la bourse que 25o francs, de manière à rembourser intégralement, au taux d'émission, toutes les actions de la société. Il n'est pas téméraire de penser que, à ce prix, Schneider et C1' auraient, s'ils en avaient fait une condition du traité, obtenu de l'assemblée générale les concessions entières, avec leur surface et les usines accessoires qui y étaient établies. En effet et en supposant même que la liquidation ait exigé, comme Avril l'affirme, un capital d'un million, ce capital, en le faisant supporter proportionnellement par chaque action, chacune d'elles aurait encore reçu sur le prix de vente, une somme de plus de 55o francs, tandis que l'action, avant la vente, ne pouvait se négocier qu'au prix de i5o francs. Dans cet état des faits, assurément bien connu de Schneider; il n'est guère possible d'admettre que Schneider, qui était le maître de la situation, qui pouvait conserver la surface de la mine, avec toutes les usines et toutes les constructions qui la couvraient, ait consenti à les abandonner à Avril, pour faire la liquidation de la
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société, sans assurer la liberté de la mine, qui devait être le but dominant de ses préoccupations, et ait consenti à ne stipuler son irresponsabilité, au point de vue des travaux souterrains de la mine et des dommages qu'ils pouvaient causer à la surface, que pour les terrains non bâtis, qui n'étaient que d'une médiocre valeur, sans la stipuler en même temps, pour les terrains bâtis, qui avaient une bien autre importance, lui qui était un exploitant de mine et qui savait, par une expérience de chaque jour, combien sont nombreuses et incessantes les difficultés qui s'élèvent entre le propriétaire de la mine et le propriétaire de la surface, lorsque cette surface est couverte de propriétés bâties. En se plaçant à ce point de vue, qui, en définitive, est le point de vue vrai et dominant du procès, l'interprétation à donner au mot terrains, employé par l'article i5 de la convention du 8 février 1869, devient facile. Dans la pensée de Schneider et aussi dans la pensée de Avril, qui, par la force des choses, était dans la nécessité d'accepter les conditions de l'acquéreur, le mot terrains devait comprendre, quant à l'irresponsabilité que cet article stipule, les terrains bâtis comme les terrains non bâtis.. D'ailleurs, cette interprétation, — qui, dans l'état des faits généraux de la cause, s'impose à l'esprit du juge, — est conforme au texte sainement et grammaticalement entendu de l'article i5 de la convention. En effet, lorsque les parties stipulent dans le premier membre de phrase de cet article que les « terrains compris dans les attributions faites à M.. Avril sont transmis dans l'état où ils se trouvent actuellement », elles entendent évidemment et nécessairement désigner, par ce mot terrains, les terrains bâtis comme les terrains non bâtis, en un mot, toutes les propriétés, sans distinction, qui sont à la surface. Autrement, slle mot terrains était entendu dans un sens restreint, l'irresponsabilité du passé ne s'étendrait qu'aux terrains non bâtis, conséquence absurde et impossible, qui démontre biea le sens général que Schneider et Avril ont entendu donner à cette expression. Lorsque, après cette responsabilité pour le passé stipulée dans ce premier membre de phrase, les parties ajoutent : « quant aux dommages qu'ils (évidemment les mêmes terrains) pourraient éprouver à leur surface, par les travaux souterrains de la mine, M. Schneider n'en sera point responsable », elles s'expliquent, logiquement et grammaticalement, sur les mêmes terrains, c'està-dire sur les terrains bâtis comme sur les terrains non bâtis. Enfin, dans la légende annexée à cette convention et signée par les deux parties, le mot terrains est employé comme comprenant,