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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

reconventionncllement, contre Privât, une action en répétition de la somme de , qu'il prétend lui avoir payée indûment. En d'autres termes, Cère prétend que, par la loi du iù juillet 1806 (*) et le décret du 28 janvier 1860 (**), l'État ayant pris à sa charge le traitement des médecins-inspecteurs des eaux minérales, il a été déchargé, depuis l'année 1861, de l'obligation de payer ce traitement, et que, — s'il consent à ne point répéter ce qui a servi, sur les sommes par lui payées, depuis cette époque, à éteindre l'obligation de , — il n'en est pas de même de ce qu'il a payé à Privât pour ses honoraires au delà de cette somme ; que cet excédant ayant été payé par lui sans cause est sujet à répétition. Il y a lieu, par le tribunal, d'examiner la valeur juridique de cette prétention, qui constitue à la fois une fin de non-recevoir contre la demande de Privât et le fondement de la demande reconventionnelle du défendeur. La loi du iû juillet i856, sur les eaux minérales, introduisant un droit nouveau en cette matière, contient, entre autres, les dispositions suivantes : « Article 18. La somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et la surveillance des établissements d'eaux minérales autorisés est perçue sur l'ensemble de ces établissements. « Le montant en est déterminé tous les ans par la loi de finances. « La répartition en est faite entre les établissements au prorata de leurs revenus. « Le recouvrement a lieu, comme en matière de contributions directes, sur les propriétaires, régisseurs et fermiers des établissements. » Ainsi, en ce qui concerne le traitement des médecins-inspecteurs, l'innovation édictée, par le législateur de i856 consistait en ce que ce traitement ne devait plus, comme par le passé, être payé directement aux ayants droit par les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements, mais par l'État lui-même, ainsi que cela se pratique pour tous les services publics, sauf recouvrement contre les établissements eux-mêmes. En exécution de cette loi, le décret du 28 janvier 1860 a ordonné que, « tous les ans, il serait inscrit au budget du ministère de l'agriculture et du commerce une somme égale au montant total des traitements des médecins-inspecteurs... et qu'une somme égale serait inscrite au budget des recettes (art. 22) » ; que, « pour (') Volume de i856, p. io3. (**) Volume do 1860, p. 19.

JURISPRUDENCE.

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opérer la répartition entre les divers établissements de la somme portée au budget et le recouvrement à la fin de chaque année, les propriétaires, régisseurs ou fermiers, adresseraient au préfet les états des produits et des dépenses de leurs établissements pendant l'année (art. 25 et 26) »; que « ces états seraient communiqués par le préfet à une commission présidée par lui (art. 29) » ; que « l'avis de cette commission, avec les pièces à l'appui, serait soumis à l'examen d'une commission centrale, nommée par le ministre (art. 3o) » ; que, « sur le rapport de cette commission, un arrêté du ministre déterminerait le revenu des divers établissements et répartirait entre eux, au prorata de ce revenu, le montant des frais de l'inspection médicale et de la surveillance ; que cet arrêté serait notifié par voie administrative au propriétaire, fermier ou régisseur, de chaque établissement et transmis au ministre des finances, chargé de poursuivre le recouvrement des sommes pour lesquelles chacun de ces établissements serait imposé (art. 3i et 32) ». Ces dispositions, édictées par le décret du 28 janvier 1860, pour assurer l'exécution de la loi du iU juillet i856, n'ont jamais été mises à exécution. Il résulte de documents officiels, et notamment de déclarations ministérielles, que ce défaut d'exécution a eu principalement pour cause la difficulté et presque l'impossibilité d'obtenir des propriétaires ou fermiers des états de recettes et de dépenses exacts et sincères, pouvant permettre la répartition des frais d'inspection selon le vœu de la loi nouvelle. D'ailleurs, quelle que soit la cause de l'inaccomplissement des formalités édictées par le décret de 1860, il est certain, en fait, que ce décret est resté jusqu'à ce jour à l'état de lettre morte. Cette inexécution ne saurait avoir pour effet, d'une part, d'affranchir les propriétaires des établissements d'eaux minérales de l'obligation de pourvoir au traitement des médecins-inspecteurs et. d'autre part, de priver ces médecins du traitement auquel ils ont droit. En effet, la législation de i856 et de 1860, sans décharger ces propriétaires des obligations que leur imposait la législation antérieure, n'a eu en quelque sorte pour but que d'instituer, pour l'accomplissement de ces obligations, une procédure nouvelle, plus conforme à la nature de ces établissements, et aussi à la dignité professionnelle des médecins qui y sont attachés. En réalité, l'État n'a point pris à sa charge le subside dont s'agit; il s'en est seulement réservé la perception et la répartition.