Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Si des difficultés d'exécution ont retardé ou rendu impossible jusqu'à ce jour l'application des lois précitées, les médecins-inspecteurs n'ont pas perdu, pour le recouvrement de leur traitement, le droit d'agir contre ceux qui n'ont jamais cessé d'être leurs débiteurs. Ils n'ont point qualité pour provoquer l'accomplissement des formalités édictées par le décret du 28 janvier 18C0, dont les agents de l'État doivent seuls prendre l'initiative. Ainsi on ne saurait leur reprocher leur inaction et les rendre responsables d'un fait dont ils ne sont et ne peuvent être les auteurs. En fait, il résulte des documents soumis au tribunal que la plupart des propriétaires des établissements d'eaux minérales l'ont ainsi compris et qu'en l'état de l'inapplication des dernières dispositions législatives, ils ont continué à payer directement leur traitement aux médecins-inspecteurs. Il suit de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans l'espèce et pour la solution du litige, de se référer aux lois et aux usages suivis antérieurement au décret du 28 janvier 1860.
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denrées provenant de son crû, fût-il obligé de les transformer pour les livrer à la consommation. Il n'y a point là achat de denrées pour les vendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre. 11 résulte des débats que l'objet principal de la société défenderesse est l'exploitation des deux sources d'eaux minérales dont il s'agit; que l'établissement hydrothérapique et l'hôtel qui leur ont été adjoints n'en sont que des accessoires, n'entrant que pour un quart dans le produit de l'ensemble et n'ayant été créés que dans le but et par la nécessité d'utiliser les produits naturels du fonds et ne peuvent, d'après les circonstances de la cause, modifier en rien le caractère civil de l'exploitation. En vain, la compagnie demanderesse voudrait exciper de ce fait que la compagnie défenderesse ne serait aujourd'hui que locataire des établissements sus-énoncés. Elle est, par bail régulier, substituée aux droits du propriétaire, d'autant plus qu'elle a promesse de vente et peut, par sa seule volonté, devenir propriétaire. A tous égards donc, les conclusions de la compagnie défenderesse, tendant à l'incompétence, doivent être accueillies; Par ces motifs, le tribunal se déclare incompétent, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître, et
Jugement rendu, le 8 octobre 1879, par le tribunal de commerce
condamne la compagnie fermière des eaux de Vichy aux dépens.
de la Seine, au sujet du caractère non commercial de l'exploitation des sources d'eaux minérales (affaire DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL
DE
VICHY
COMPAGNIE
contre
FERMIÈRE
COMPAGNIE
PRO-
PRIÉTAIRE DES SOURCES ÉLISABETH ET SAINTE-MARIE).
(EXTRAIT.)
Rapport fait, au sujet de la houille, — au nom de la commission de la chambre des députés chargée d'examiner le projet de loi relatif à t'établissement du tarif général des douanes, — par M.
Sur l'exception d'incompétence opposée par la compagnie défenderesse : — pour combattre ce moyen, la compagnie demanderesse argue que la compagnie, dite propriétaire des eaux minérales et naturelles de Vichy, ne serait même pas propriétaire des sources d'eaux minérales qu'elle exploite; qu'elle ne serait que locataire; qu'elle aurait loué ces sources uniquement pour les exploiter; que l'objet de cette compagnie serait multiple, en ce qu'il comprendrait non-seulement l'établissement thermal lui-même, mais encore un établissement hydrothérapique et un hôtel réunis à ces établissements ; que, dès lors, l'ensemble de cette exploitation aurait ainsi un caractère purement commercial. Il en est d'un établissement thermal, qui vend et distribue des eaux jaillissant de son sol, comme du propriétaire qui vend les
LOUIS
LEGRAND.
Messieurs, de tous les produits qui entrent aujourd'hui dans la consommation générale, la houille est incontestablement un des plus nécessaires. Pour ne parler que des plus importantes de ses applications, c'est elle qui fournit le chauffage de nos maisons, l'éclairage de nos rues, enfin et surtout la force qui met en mouvement nos usines et nos instruments de transport rapide. Aussi comprend-on sans effort de quel intérêt il est, pour une nation, de pouvoir se procurer à bon compte cet élément indispensable de la vie moderne et de quel intérêt non moins grand il est, pour elle, d'encourager la mise en valeur de ses richesses houillères, quand elle a le bonheur d'en rencontrer dans son sol. C'est la considération de ce double intérêt qui a inspiré les conclusions que votre commission du tarif général des douanes vous propose