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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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ENTRE EFFET,

LE

PROPRIETAIRE

PAR

RAPPORT

A

DD CET

SOL ET ACTE,

L'INVENTEUR DE

LA

D'UNE

CONCESSION

l. Jugement rendu, le 16 décembre 1876 par le tribunal civil de la Seine [affaire DE CANDÉ et DE PONTBRIANT contre GARNIER 9b aigtfa^y.o ja onim r>[ ob gjinbo-iq sol im aOJIinpojs é aooncvob9i B aoàiiarafl rJg agàflrioi3oni;3 ô-flSHWijSftàBa an .noiaaaonoo ob e3o£'l

La contestation se réduit, d'une part, à demander l'exécution d'une convention, du 1" juin 1872, et, d'autre part, dans la prétention que la concession de la mine du Bois, faite à Garnier et Gie, a fixé une redevance qui constitue la seule indemnité à la charge des concessionnaires, noq fnioIcvyiq a? Si de Candé et de Pontbriant, propriétaires du sol, ont pu valablement traiter avec Garnier et Cic, en dehors de toute intervention administrative, pour les travaux ou recherches préliminaires à la concession de la mine, ils ne pouvaient stipuler et se ménager des avantages et annuités sur l'exploitation concédée par l'administration, filcv Il est constant, en effet, que la concession de l'exploitation des mines reste en dehors du droit du propriétaire du sol ; c'est un acte qui crée une propriété complète, distincte et séparée de celle de la surface et même du tréfonds. Si le propriétaire reste propriétaire du dessus et du dessous du sol, l'exploitation de la richesse minérale constitue une propriété nouvelle, dont l'administration seule a la disposition. Si la loi de 1810 veut qu'une indemnité soit accordée au propriétaire du sol, elle veut aussi que l'administration ait seule le droit de fixer cette indemnité, en laissant toutefois au propriétaire le droit de veiller à son intérêt en l'exposant devant elle. Cette volonté de la loi, avec toutes ses conséquences, s'explique par l'intérêt public attaché à l'exploitation des recherches minérales et par cela aussi que, la concession d'une mine n'intervenant qu'après la période des études préliminaires, la fixation de l'indemnité due par le concessionnaire sera toujours plus sagement fixée et moins aléatoire qu'une convention, souvent faite avant toute recherche et qui viendrait paralyser le concessionnaire en lui imposant des obligations très onéreuses.

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Le tribunal ne saurait s'arrêter au moyen des demandeurs tiré de ce que la convention rapportée s'appliquerait tout à la fois à l'indemnité pour recherche et pour l'abandon de certains droits superficiels, aussi bien qu'à la redevance pour l'exploitation. Il est constant, en effet, et il résulte du texte de la convention que les engagements pris ont eu pour objet principal la redevance relative a l'exploitation ; les autres droits concédés par les demandeurs n'étaient qu'accessoires et ne sauraient laisser subsister les obligations prises par les défendeurs*,^1.! >yL 9J 5tt3»tsljw\ En outre, ces obligations, par cela seul qu'elles consistent en redevances à acquitter sur les produits de la mine et en dehors de l'acte de concession, ne sauraient être sanctionnées et amenées à .■!0iè8étedbnssbnfiKt9b- é ,3-Lsq onn'b t3iubai oa noi3£la93tioo JBJ : Il résulte de ce que dessus que les offres faites sur l'assignation et suivies de consignation sont valables et libératoires; Garnier et Cic étaient fondés à y mettre la condition que les demandeurs consentiraient à ne pas se prévaloir, pour l'avenir, de la convention -filtfùliq' juta,{£»7i'J.i.asnifilûbqo'iq ,infihdino<I eb 3o ôbnfiO ob 13 ~fl9'riPar les motifs ci-dessus, les conclusions additionnelles des demandeurs doivent être repoussées comme mal fondées. Le tribunal se déclare compétent ; déclare les demandeurs mal fondés dans leurs demande et conclusions principales et additionnelles; déclare, au contraire, les offres valables et libératoires; condamne Garnier et Gi0 aux dépens jusqu'au jour des offres ; condamne les demandeurs au surplus des dépegsfob H9 Btesi 39flîm si 9b slieo sb aè'ifiqàe 39 olonilaib to3éIqtnob ôjôfrqoiq sau sa-io inp .abnoîàil ub ocnâmio OOJÛHIS isb 3JJoaB9b ub J9 3U339b ub oiifilànqo'iq 93391 o'iictàhqoiq si 18 . IL Arrêt rendu, le 22 mars 1879, par la cour d appel de Pans, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précèdent.

-OTq ne sobioooc 3ioa è3inrn9bni ^n'jipJijav 0181 9b loi £l i3 oi 9I1193 lie noï3KTjainimbr/I aiip isaur, jnsv 9lla Joa nb o'iLsJànq ■ La convention du 1" juin 1872 entre les appelants et la société intimée a eu pour objet l'exploitation des mines et minerais de fer dont Garnier et Cic se disent les inventeurs, dans l'arrondissement de Segré, et plus particulièrement des gisements miniers qu'ils auraient découverts sur les terres appartenant à de Ponbriant et à de Candé. iismLa société Garnier et Clc déclare, au préambule dudit traité, qu'avant d'être investie du droit de concessionnaire, elle désire s'entendre à l'amiable avec les propriétaires^ aifpi En conséquence, il est donné par de Pontbriant et de Candé à