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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Garnier et C'c autorisation, à l'exclusion de tous autres, d'exploiter, tant à la superficie qu'en profondeur, les minerais de fer qui peuvent exister dans leurs propriétés de l'arrondissement de Segré, et ce, moyennant une redevance sur le pied d'un minimum de ■4.000 mètres cubes par chaque année à partir du icr janviei'1874. Il résulte des termes et de l'esprit de ladite convention que, si l'autorisation s'étend à des choses complexes, à la recherche des mines de Saussal aussi bien que des minerais purement superficiels et d'alluvion, a l'exploitation des mines et minières, et enfin à l'occupation partielle des terrains en surface selon les besoins de l'exploitant, — il y est aussi formellement exprimé que la compagnie intimée se propose et se réserve de solliciter une concession et de se faire investir des droits que la concession officielle comporte. La durée de l'autorisation accordée par les propriétaires de la surface, moyennant charges et redevances, n'est point déterminée au traité. 11 n'est point admissible qu'en ce qui concerne les mines Garnier et C'° aient entendu se soumettre indéfiniment au tarif stipulé avec de Candé et de Pontbriant, et cela même après la concession obtenue du gouvernement. A ce point de vue et quant à son objet principal, à savoir l'exploitation des gisements miniers souterrains, le traité n'a pu avoir qu'un caractère provisoire et qu'une durée limitée par la date même du décret de concession. D'ailleurs, cettelimitation, en dehors mêmedelaconvention privée des parties, leur était imposée par la loi spéciale qui régit la matière des mines et par un intérêt supérieur d'ordre gouvernemental. En effet, si, aux termes de l'article 55a du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, le législateur, dans la disposition finale du même article 552, a écrit une exception motivée par les besoins de l'industrie, de l'utilité et de la sécurité publique, et restreint les droits du propriétaire tréfoncier, précisément en ce qui concerne les mines. Si, en dehors de cette restriction, les mines, tant qu'elles n'ont été ni découvertes, ni mises en exploitation, demeurent les dépendances et l'accessoire de la surface, elles n'en sont pas moins à la disposition de l'Etat, au point de vue des recherches qu'il autorise et des concessions qu'il lui appartient de faire, sauf, d'ailleurs, la juste indemnité due au propriétaire du sol. Ce droit souverain d'autorisation et de réglementation a été consacré, de la façon la plus nette et la plus énergique, par la loi de 181 o. Notamment, aux termes des articles 5 et 7 de cette loi, l'acte de concession administrative a peur effet de détacher du sol le tréfonds

JURISPRUDENCE.

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minier compris dans la concession, d'en créer et d'en faire une propriété nouvelle et séparée, disponible dans la main du concessionnaire et transmissible comme ses autres biens. A dater de cet acte, tous les droits du propriétaire de la surface ou de ses ayants droit sont purgés en faveur du concessionnaire {article 17 de la ioi précitée). ■ De même que l'intérêt public a exigé cette dépossession par l'État au profit du tiers concessionnaire, de même il a voulu que la redevance attribuée au propriétaire soit réglée à la somme déterminée par la concession. 11 n'est pas admissible, à moins que le décret de concession ne les consacre et ne se les approprie, de reconnaître aux conventions antérieures entre les propriétaires de la surface et les intéressés de la concession un effet qui tendrait à modifier ou à aggraver les charges imposées à ceux-ci, et à rendre nulles et inefficaces les prescriptions du décret même. Ainsi que l'a déclaré le rapporteur de la loi au Corps législatif (séance du 21 avril 1810), l'État alors est le modérateur suprême entre les intérêts privés des propriétaires du sol et ceux- des concessionnaires qui deviennent les propriétaires de la mineso Par suite, l'application du tarif des redevances doit être faite nonobstant toutes stipulations contraires qui résulteraient des arrangements antérieurs entre les parties. Ces arrangements, à dater de l'acte de concession, lequel est d'ordre public, doivent être tenus pour non avenus ou tout au moins pour résolus. Dans l'espèce, les appelants, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'ont jamais pu se méprendre sur la portée de la convention du 1" juin 1872, dont ils réclament aujourd'hui encore l'exécution. Dûment prévenus par les avis au public, affiches et certificats d'affiches, et par l'accomplissement de toutes les formalités administratives requises, ils ont été mis en demeure de fournir toutes réclamations utiles pour sauvegarder leurs droits à l'indemnité, qu'il appartenait à l'État de régler souverainement à dater de la concession. Ils sont mai fondés à se plaindre si cette indemnité, telle qu'elle a été fixée, est inférieure à la redevance dôteYminée dans la convention provisoire de 1872. Accorder effet à cette convention, à rencontre de la redevance réglée aux termes des articles 6 et Z12 de la loi de 1810, ne tendrait à rien moins qu'à détruire toute l'économie de cette même loi et à la rendre inefficace, dans l'une de ses dispositions les plus