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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

été sans gravité et que le préjudice souffert avait été suffisamment

PERSONNEL.

réparé, — a, par ses conclusions subséquentes, opposé la prescription, la demande formée par iMoniecque étant, suivant elle, fondée

pèLno'l ,9Îl3 J-nr/ii/g ,Jn«ift fliipfljffinMi 'utq aàiinol obriisrnob ni rnoiJ

uniquement sur l'action civile résultant d'un délit de blessures par imprudence, prescriptible comme l'action publique par trois ans. Moniecque soutient, au contraire, n'exercer que l'action dérivant d'un quasi-délit dans les termes des articles 1082 et suivants, et soumise seulement à la prescription de trente ans, la faute qu'il impute aux agents de la compagnie n'ayant pas comporté les élé-

.ans aio'il icq oupildaq rRP.MfyWffflfioo aîdiiqhaaoTq ,8ÔaobiriqtHl Décret clu 27 mars. — Sont nommés ingénieurs ordinaires de 5e classe, les élèves ingénieurs hors de concours, dont les noms jyg^ilfjj;'t ci iZas oinail 9b noilqhaao'iq &\ n Jnanialuoa saimnoaio su

ayant consisté dans un simple défaut de précautions et un man-

MM. Lallemand (Jean-Pierre), | Tauzin (Louis-Marie), aiEin .aonobo-iqiui 'frenriot (Louis-Paul). ■Hinm nn J3«noilui;aèiq ob iu&lèh aiqrata nu feuc-b èlaianoo ïas%&

quement aux devoirs de stricte vigilance imposés aux ingénieurs

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dfflœEÔMiipagnfo. ,ovn\o v ob moinagni .oscvi/a?. M. — .J.rws ^

7 avril. — M. Sauvage, ingénieur de 2e classe, en congé sans

ments constitutifs du délit de blessures par imprudence, mais

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aïi'ovob y.u& i'aan

Par application de l'article 2 du Code d'instruction criminelle,

traitement depuis le 10 juillet 1879, est mis en congé renouvelable

il y a lieu incontestablement de décider que l'action civile pour

et autorisé à entrer, en qualité d'ingénieur-adjoint de l'atelier

la réparation d'un dommage causé se prescrit en même temps et

central, au service de la compagnie du chemin de fer du Nord.

par les mêmes délais que l'action criminelle, quand elle est uni-

19 avril. — M. Ichon, ingénieur de 2° classe, en congé illimité depuis le 1" mai 187/1, est mis en congé renouvelable et autorisé à

quement fondée sur l'existence d'un délit. Il en est autrement si la partie civile se fonde sur le préjudice

rester attaché, en qualité de directeur des houillères de Dombrowa

qui lui a été causé sans droit, c'est-ii-dire sur une faute exclusive

'Russie), au service de la banque française et italienne, à Paris.

de tout élément délictueux.

DÉCISIONS DIVERSES.

Si, malgré la généralité des termes de l'article 019 du code pénal, il n'est pas impossible, dans certains cas de blessures invo-

9 mars. — M. Meissonnier, inspecteur général, chargé du con-

délictueuse pouvant

trôle du réseau du Nord, est nommé membre de la commission

donner naissance à une action civile en dommages-intérêts, il

appelée à rechercher les causes de la dernière crise des transports

n'en saurait être ainsi dans l'espèce soumise au tribunal.

et à étudier les mesures propres à empêcher l'encombrement des

lontaires, d'établir une simple faute

non

Tl est en effet de toute évidence, — si l'on tient compte du fait

gares et l'immobilisation du matériel.

dont Moniecque a été victime, des circonstances dans lesquelles il

\T> mars. — La commission de la carte géologique détaillée de

s'est produit et de la situation des ingénieurs de la compagnie aux-

la France, instituée par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 jan-

quels il impute de l'avoir causé, — que ce fait a été purement for-

vier 1875 (*), est composée ainsi qu'il suit :

tuit et impossible à prévoir ou qu'il n'a pu se produire que. par

MM.

maladresse, négligence ou inobservation des règlements de la part desdits agents, c'est-à-dire dans les termes de l'article 019 du code pénal. Moniecque n'établit pas à la charge de la compagnie ou de ses agents une faute ne rentrant pas dans les termes compréhensifs dudit article; et, en conséquence, il y a lieu d'admettre l'exception de prescription proposée. Par ces motifs, le tribunal déclare l'action intentée par Moniecque éteinte par la prescription; le déboute, en conséquence,

DU SOUICH,' inspecteur général de 1'° classe, vice-président du conseil général yi^ftes mines, préïvlent de la eowmissiou : DAUDRÉE, inspecteur général de 1" classe, membre de l'Institut, directeur.de wx^écifeidèè'niin'os, ajiuuj <jai arijj.j t»3io-i>-jao a (Bi'UOgij ajuaau G. DE NHRVILLE, inspecteur général de i" classe; TOURNAIRE, inspecteur général de 2° classe; e DELESSE, inspecteur général rte 2 classe, membre de l'Institut; NE CtfANCOtîRTOis, inspecteur général de 2° classe, professeur de géologie à

..^'é^ajj^fflinMMiws'i. uoil s v li fïanaiinèariiîO no t« • o!;;ili£ HÉBERT^ membre rte l'institut, professeur de géologie à la Faculté des sciences ; FOUQUÉ, professeur d'histoire naturelle des corps inorganiques au Collège -oMto'ifjPin4e>$n.ojiit uolJOfi'frc a'fJiloàb iiitiudhl al .alijotn ?aa W3/ BÂYLE, ingénieur en chef de l classe, professeur rte paléontologie à l'école '^flëWMBWj*' ..aji)ocip»:Sl ; tiOuqt I,JJ88 iq w 11.4 a-3flJ9JS ..'jjpaaiu

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de sa demande et le condamne aux dépens. (*) Volume de 1875, p. 14.