Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)
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SDR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 2. Les attributions conférées aux préfets par l'article 16 de ladite loi seront remplies par le gouverneur de la colonie. Art. 5. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et au journal officiel de la Guadeloupe.
présent décret, est accordé pour l'exécution des prescriptions relatives aux essais, aux installations et à l'établissement des appareils à vapeur. Art. 6. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels des diverses colonies.
2»" DÉCRET. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, Vu l'article C du sénatus-consulte du 5 mai i854; Vu le décret du 3o avril 1880, relatif aux appareils à vapeur; Le conseil d'État entendu. Décrète : Art. 1". Est rendu applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous les réserves exprimées ciaprès, le décret du 3o avril 1880, relatif aux appareils à vapeur autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux. Art. 2. Le dernier paragraphe de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit : « Toute chaudière introduite dans la colonie est éprouvée avant sa mise en service, au lieu désigné par le destinataire dans sa demande. » Art. 3. L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit : « Le ministre de la marine peut, sur le rapport des ingénieurs chargés de la surveillance, l'avis du gouverneur et celui du conseil des travaux de la marine, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans tous les cas où, à raison, soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut avoir d'inconvénient. » Art. h. Les attributions conférées au ministre des travaux publics, par l'article 3 dudit décret, sont dévolues au gouverneur en conseil privé. Les attributions conférées aux préfets par les articles 3, 12, 21, 25, 58 seront remplies par le directeur de l'intérieur. • Les attributions conférées aux ingénieurs des mines et à leurs agents seront exercées par les ingénieurs chargés de la surveillance des appareils à vapeur et les agents commissionnés à cet effet par le gouverneur. Art. 5. Un délai de six mois, à partir de la promulgation du
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3ffiC DÉCRET. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, Vu l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai i85/i, Vu la loi du 21 juillet i856 ; Vu le décret du 5o avril 1880 ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. ier. A l'exception des articles 2 et 5, la loi du 2I1 juillet i856, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur, est rendue applicable aux colonies de la Martinique et de la Réunion, sous les réserves exprimées ciaprès : Art. 2. L'article U est modifié ainsi qu'il suit : « Est puni d'une amende de 25 à 5oo francs quiconque a fait
usage d'un appareil à vapeur sans avoir fait au directeur de l'intérieur la déclaration prescrite par les règlements. « L'amende est de 100 à 1.000 francs si l'appareil dont il a été fait usage n'est pas revêtu des timbres meniionnés en l'article précédent. » Art. 5. Les diverses prescriptions de la loi relatives aux chaudières à vapeur sont étendues aux récipients de vapeur définis par l'article 5o du décret du 5o avril 1880, • Art. U. Les attributions conférées aux préfets par l'article 16 de ladite loi seront remplies par le gouverneur. Art. 5. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 21 : « Indépendamment des fonctionnaires désignés ci-dessus, les ingénieurs chargés de la surveillance, les conducteurs et les autres employés sous leurs ordres, commissionnés à cet effet par le gouverneur, auront qualité pour constater les contraventions prévues par la présente loi. » Art. 6. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,