Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)
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i846, relative aux bateaux à vapeur qui naviguent sur mer, porte qu'une commission de surveillance sera instituée, par le préfet du département, dans chaque port où la navigation à la vapeur est en usage. Le même article énumère
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
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certains fonctionnaires qui
doivent faire nécessairement partie de ces commissions. Je désirerais connaître le nombre et la composition des commissions de surveillance établies dans votre département. Je vous prie de m'adresser un état indiquant les noms et qualités des membres de chacune d'elles. Ce renseignement devra me parvenir avant le %h de ce mois. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics.
dans la confection des objets ou ouvrages pour lesquels la précision est de rigueur. 2° Adjudications restreintes (article 71 du décret du
3i
mai
1862). — L'article 71 du décret du 5i mai 1862 porte ce qui suit :
« Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des ' « travaux, à des exploitations ou fabrications qui ne peuvent être « sans inconvénient livrées à une concurrence illimitée, sont « soumises à des restrictions qui n'admettent à concourir que des « personnes préalablement reconnues capables par l'administra« tion et produisant des garanties exigées par le cahier des « charges. » Ces adjudications restreintes peuvent être considérées comme se divisant en deux catégories distinctes : Les unes ont lieu sur des projets complètement définis à l'avance
Pour le Ministre et par autorisation : Le Directeur du personnel et des mines, E.
DÉMANCHE.
et portent exclusivement sur les prix d'exécution de ces projets. Pour les autres, au contraire, le concours est ouvert sur un simple programme, laisse aux concurrents le soin d'étudier et de présenter des propositions techniques et porte tout à la fois sur le
NAVIGATION A VAPEUR FLUVIALE.
— COMMISSIONS DE SURVEILLANCE.
mérite de ces propositions et sur les prix consentis par les concurrents. Il importe d'y avoir recours toutes les fois qu'il peut
(Circulaire de même date, identique à la précédente.)
être utile de faire appel à l'initiative privée pour l'étude des projets. En ce qui concerne les adjudications de la première catégorie,
MARCHÉS
DE
GRÉ
A
GRÉ
ET ADJUDICATIONS RESTREINTES.
arrêtée par le ministre, sur la proposition des ingénieurs et d'une
A M. le préfet du département d Paris, le
i,r
juin 1880.
Monsieur le préfet, la revision du décret du 5t mai 186a, sur la comptabilité
publique, est actuellement
la liste des concurrents à appeler au concours sera dorénavant
à
l'étude.
Toutefois,
comme cette revision sera nécessairement laborieuse et que, par suite, le décret de 1862 restera encore en vigueur pendant un délai assez long, il m'a paru indispensable de vous donner quelques instructions sur la portée et l'application de l'article 69, § 5, et de l'article 71 de ce décret. Tel est le but de la présente circulaire, dont les dispositions sont d'ailleurs conformes à l'avis du conseil général des ponts et chaussées. 1° Marchés de gré à gré conclus en vertu de l'article 6g, § 5, du
décret du 5i mai 1862. — L'article 69, § 5, du décret du 5i mai 1862 confère à l'administration la faculté de traiter
de gré à gré
pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés. Il faut évidemment entendre par ce mot non seulement les artistes proprement dits, mais encore les industriels ayant fait leurs preuves
commission locale instituée à cet effet et généralement présidée par l'ingénieur en chef du service intéressé, puis sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées. Cette décision sera notifiée au préfet et à l'ingénieur en chef. Le préfet fixera la date de l'adjudication, d'après les propositions de l'ingénieur en chef. Ce chef de service en avisera les concurrents agréés par l'administration supérieure, et les formalités de l'adjudication seront, pour le surplus, accomplies conformément aux règles adoptées en matière d'adjudication publique ordinaire. En ce qui concerne les adjudications restreintes de la deuxième catégorie, le ministre constituera également une commission locale. Cette commission aura un rôle plus étendu que dans le cas précédent. Elle devra tout d'abord formuler son avis sur la désignation des concurrents à appeler au concours et sur le programme à soumettre à l'administration supérieure; plus tard, elle recevra les offres des constructeurs; enfin elle les transmettra, avec un avis motivé, à l'inspecteur général de la division. Le mi-