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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

vembre i845, que la concession accordée par ladite ordonnance ne comprenait pas les minerais susceptibles d'être exploités à ciel ouvert,conformément aux articles 59 et Og de la loi du 21 avril 181c Vu le jugement précité du tribunal civil de première instance de Bône, en date du 10 décembre 1878 ; Vu l'acte, en date du 28 juin 1879, approuvé le iA juillet delà même année par le gouverneur général de l'Algérie, par lequel le directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre du département de Constantine, délégué à cet effet par le préfet dudit département et agissant comme représentant le domaine de l'État, a vendu et fait cession à perpétuité, en toute propriété et usufruit à la dame Suzanne-Antoinette-Laure Duprat, épouse dûment assistée et autorisée du s' Jumel de Noireterre, à ce présente et acceptant, de diverses parties de forêts comprenant, outre les cantons de Bou-Gantas et deTébiga et la section dite du Metzel, la section de l'Oued-el-Aneb, ensemble le décret portant concession au sr Duprat, en date du 7 juillet 1862 ; Vu le mémoire présenté pour la compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid, dont le siège est à Paris, 59 rue de la Victoire, agissant poursuite et diligence de son directeur général le s" Parran, ingénieur des mines, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 1Z1 février 1879, et tendant à ce qu'il plaise au conseil : interprétant l'ordonnance du 9 novembre 18M, qui a concédé au sr Talabot les mines de fer d'Aïn-Morkha, attendu que l'ordonnance du 9 novembre i845 a eu uniquement pour but et pour objet de concéder au sr Talabot les mines de fer sises dans le mont Bellouth, telles qu'elles étaient connues à cette époque; que dans les pièces composant l'instruction qui a précédé l'institution de la concession d'Aïn-Morkha, le gisement de Moktael-Hadid est décrit comme formant presque à lui seul une deséminences dont l'ensemble constitue le Djebel-Bellouth et pouvant, par conséquent, être exploité à ciel ouvert comme une simple carrière ; qu'au moment où la concession a été accordée, on ignorait si le gisement s'étendait dans la profondeur; qu'il est de principe qu'on ne peut instituer une concession pour un gite ou pour des parties de gîte qui ne sont que supposés ; qu'il est de toute nécessité qne la concession instituée ait au moins pour objet principal un gîte bien reconnu auquel les parties simplement supposées se rattachent comme accessoires ; qu'à la date où la concession a été accordée, la partie exploitable à ciel ouvert du gisement de Mokta-el-Hadid était la seule qui eût été reconnue, d'où il suit que cette partie du gisement doit être considérée

JURISPRUDENCE.

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comme formant l'objet principal de la concession, tandis que les parties du même gisement qui n'avaient pas encore été reconnues et dont l'existence restait incertaine ne formaient que l'objet accessoire de la même concession ; qu'il n'est donc pas admissible que les réserves inscrites dans l'article 5 de l'ordonnance soient venues retirer ce qui était concédé par l'article 1"; que ces réserves n'ont été introduites dans l'acte de concession que par inadvertance et par l'effet d'une erreur : dire et déclarer que la concession d'Aïn-Morkha faite au sr Jules Talabot par ordonnance du 9 novembre i8/i5 comprenait tous les minerais de fer composant le gisement concédé, c'est-à-dire aussi bien ceux exploitables à ciel ouvert que ceux exploitables par travaux souterrains, et condamner les époux Jumel de Noireterre aux dépens; Vu l'avis du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée des requêtes ci-dessus visées, ledit avis transmis par lettre du ministre, enregistrée comme cidessus, le k juin 1879, et tendant à ce qu'il soit reconnu que, sauf pendant les périodes où les droits du propriétaire de la surface ont été provisoirement suspendus en Algérie, le minerai extrait à ciel ouvert par la Compagnie de Mokta-el-Hadid, dans les terrains appartenant aux époux Jumel de Noireterre est, suivant la loi qui régit la concession, la propriété régulière de ces derniers, par le motif que, si l'auteur de l'acte du 9 novembre i8/i5 avait voulu formellement leur réserver cette propriété, il n'aurait pas pu s'y prendre autrement qu'il ne l'a fait par le préambule et par l'article 5 dudit acte, et, d'autre part, par les motifs déduits dans les rapports : i" de l'ingénieur en chef, secrétaire du conseil général des mines, et 20 de l'inspecteur général directeur du service des mines, auxquels il déclare se référer; ensemble l'avis du conseil général des mines du 2 mai 1879, le rapport de l'ingénieur en chef, secrétaire du conseil général des mines, du 28 avril l879, et le rapport, en date du 2Ù mai suivant, de l'inspecteur général directeur du service des mines; Vu l'avis du gouverneur général civil de l'Algérie, ledit avis transmis par une lettre, en date du 8 avril 1879, du directeur général chargé de l'expédition des affaires civiles, enregistré comme ci-dessus, le h juin 1879, tendant à ce que la prétention des sp et dame Jumel de Noireterre soit repoussé, ensemble le rapport de l'ingénieur ordinaire chargé des fonctions d'ingénieur en chef à Constantine, du <ih mars 1879; Vu le rapport de l'ingénieur des mines, en date du 5 novembre i8a5, sur la délimitation de la concession des mines de fer