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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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a38

LOIS,

SUR LES MINES, ETC.

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Par cylindre au-dessous de i mètre de longueur 3o fr. Lamineur en fin : celui qui, au moyen de laminoirs de petites dimensions, transforme en feuilles minces, à l'usage des fabricants d'objets d'art et d'ornemenlation, bijoutiers en faux, estampeurs, lampistes, etc., les plaquos de métal provenant des fonderies de cuivre, laiton, zinc, etc. Par cylindre : De i mètre de longueur et au-dessus 60 fr. De moins de 1 mètre de longueur et de plus de 70 centimètres de longueur 3o.fr. Ayant de 3o à 70 centimètres de longueur. ... 'o fr. Ayant moins de 3o centimètres de longueur 5 fr. Martinets (maître de) : 6 francs pour chacun des marteaux mis en mouvement par l'arbre de carnage. Patouilletou lavoir de minerai (exploitant de) : 10 francs pour chaque lavoir ou patouillet ; plus, pour chaque pilon ou pour chaque cylindre, les droits dont ils sont passiblos d'après le tarif applicable aux moulins nu autres usines à moudre, battre, triturer, broyer, pulvériser, presser. 5 hScies (fabrique de) Plus 4 francs par ouvrier. Tréfllerie en fer ou en laiton (exploitant de) 5 fr. Plus 4 francs par ouvrier et 2 francs par bobine. Le droit par bobine sera réduit de moitié lorsque le diamètre des fils fabriqués sera inférieur à 1 demi-millimètre. Tuyaux de plomb (fabrique de) par procédés mécaniques : 60 francs par presse à refouler. Ustensiles en fer battu (fabrique d') par procédés mécaniques .... 5 fr. Plus 5 francs par ouvrier.

4e

PARTIE.

Droit proportionnel. Au 20', sur la maison d'habitation; Au 6o«, sur l'établissement industriel. Chaudronnerie pour les appareils à vapeur, à distiller, à concentrer, etc. (fabrique de) Machines à vapeur, métiers mécaniques pour la filature et pour le tissage, et autres grandes machines (constructeurs de) Plus 5 francs par ouvrier. 5e

5 fr.

5

fr.

PARTIE.

Droit proportionnel au 20° sur la maison d'habitation seulement. Carrières souterraines ou à ciel ouvert (exploitant de) Plus 2(,5o par ouvrier. Minières non concessibles (exploitant de), ou extracteur de minerai de fer Plus 4 francs par ouvrier. Tourbières (exploitant de) Plus 2r,5o par ouvrier.

5 fr.

5 fr. 5 fr.

Loi du

27

juillet

portant modification de plusieurs articles de la loi du ai avril 1810.

1880,

Article unique. Les articles 11, 23, 26, hi, Û3, hh, 5o, 70, 81 et %i de la loi du 21 avril 1810 sont modifiés ainsi qu'il suit: Art. 11. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. Les puits et galeries ne peuvent être ouverts, dans un rayon de 5o mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Art. 23. L'affichage aura lieu, pendant deux mois, aux chefslieux du département et de l'arrondissement où la mine est située, dans la commune où le demandeur est domicilié et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre ; les affiches seront insérées deux fois, et à un mois d'intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal officiel. Art. 26. Les oppositions et demandes en concurrence seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois à compter de la date de l'affiche. Elles seront notifiées, par actes extrajudicaires, à la préfecture du département, où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'article 22. Elles seront également notifiées aux parties intéressées, et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication. Art. Z12. Le droit accordé par l'article 6 de la présente loi au propriétaire de la surface sera réglé sous la forme fixée par l'acte de concession. Art. 43. Le concessionnaire peut être autorisé, par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol. Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou par un explorateur, muni du permis de recherches mentionné à l'article 10, ne sont que passagers, et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indem-