Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTES
LES
MINES,
ll\
ETC.
1
nité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé.
sans rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries
Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouis-
les propriétaires des minières dans la proportion du revenu net
sance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exé-
qu'ils en tiraient. On décret rendu en Conseil d'État peut, alors même que les mi-
cution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la
régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d'indemniser
culture, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire ou de l'explorateur l'acquisition du sol.
nières sont exploitables à ciel ouvert ou n'ont pas encore été
La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop
demande du concessionnaire. Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le
grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le
exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la
propriétaire de la minière, par une redevance équivalente au re-
propriétaire l'exige. Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de
venu net que ce propriétaire aurait pu tirer de l'exploitation et
Les contestations relatives aux indemnités réclamées, par les
qui sera fixée par les tribunaux civils. Art. 81. L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en vertu
propriétaires du soi, aux concessionnaires de mines, en vertu du
d'une simple déclaration fuite au maire de la commune et trans-
présent article, seront soumises aux tribunaux civils.
mise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administra-
la valeur qu'il avait avant l'occupation.
l'indemnité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains,
tion et à l'observation des lois et règlements. Les règlements généraux seront remplacés, dans les départe-
ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la pro-
ments où ils sont encore en vigueur, par des règlements locaux
priété par les travaux de recherche ou d'exploitation : la répara-
rendus sous forme de décrets en Conseii d'État. Art. 82. Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines,
Les dispositions des §§ 2 et 3, relatives au mode de calcul rte
tion de ces dommages reste soumise au droit commun. Art. Ixli. Un décret rendu en Conseil d'Etat peut déclarer d'u-
elle est soumise à la surveillance de l'administration des mines,
tilité publique les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief
dans les conditions prévues par les articles Z17, 48 et 5o. Dans l'intérieur de Paris, l'exploitation des carrières souter-
du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter
raines de toute nature est interdite. Sont abrogées les dispositions ayant force de loi des deux dé-
l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du péri-
crets, des 22 mars et h juillet i8i3, et du décret, portant règlement
mètre. Les voies de communication créées en dehors du périmètre
général, du 22 mars i8i3, relatifs à l'exploitation des carrières
pourront être affectées à l'usage du public, dans les conditions établies par le cahier des charges.
dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.
canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les
Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 5 mai i8/u, relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, seront appliquées. Art. 5o. Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une
Décret du Président de la République, du 5 août 1880, portant concession à
ME
M
MÉJEAN
DE
SAINT-BRESSON
des mines de zinc
et autres métaux connexes existantes dans le périmètre de sa
mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la con-
concession de mines de fer des
servation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conser-
par ordonnance royale du ib mai 1828 (*).
DEUX-JUMEAUX
(Gard), instituée
vation des voies de communication , celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes,
villages, hameaux et établissements publics, il y sera
pourvu par le préfet. Art. 70.
Lorsque le ministre
(EXTRAIT. )
Art. 1. La concession des mines de zinc et autres métaux connexes présentement octroyée et la concession ferrifère ne for-
des travaux publics, après la
meront qu'une seule et même concession, dite des Di ux-Jumeaux;
concession d'une mine de fer, interdit aux propriétaires de minières de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger
(*) 2" volume de 1829, p. 332.