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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Toutefois cette distance peut être augmentée ou diminuée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, en raison de la nature plus ou moins consistante des terres de recouvrement et de la masse exploitée elle-même. Le tout sans préjudice des mesures spéciales prescrites ou i prescrire par la législation des chemins de fer. Art. 9 bis. Dans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert, le rocher sera coupé par banquettes disposées en gradins parallèlement à la direction des bancs d'ardoises et avec un talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Les chefs de l'excavation pourront seuls être taillés verticalement lorsque leur solidité paraîtra suffisamment assurée. Art. 10. L'abord de toute carrière située dans un terrain non clos doit être garanti, sur les points dangereux, par un fossé creusé au pourtour et dont les déblais sont rejetés du côté des travaux, pour y former une berge, ou par tout autre moyen de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux carrière» abandonnées. Les travaux de clôture sont, dans ce cas, a la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours contre qui de droit. Le tout sans préjudice du droit qui appartient à l'autorité municipale de prendre les mesures nécessaires à la sûreté publique. Art. 11. Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement, qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre et en tout ce qui concerne la conduite des travaux, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité.

rières souterraines, à moins que l'abord n'en soit suffisamment défendu par l'agglomération des déblais et l'élévation de leur plateforme. Art. ilts Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront aux mesures qui leur seront prescrites par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. i5. — Tout exploitant qui veut abandonner une carrière souterraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 16. Lorsque le préfet, sur le rapport de l'ingénieur de« mines, constatera la nécessité de faire dresser ou compléter le plan des travaux d'une carrière souterraine, il pourra requérir l'exploitant de faire lever ou compléter le plan. Si l'exploitant refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisition dans le délai qui lui aura été fixé, le plan est levé d'office, à ses frais, à la diligence de l'administration.

SECTION II.

DES

CARRIÈRES

SOUTERRAINES.

Art. 12. Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de io mètres des bâtiments et constructions quelconques, publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Cette distance est augmentée de i mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Art. i3. Les dispositions de l'article io sont applicables aux orifices des puits verticaux ou inclinés donnant accès dans des car-

SECTION III.

DISPOSITIONS ET AUX

COMMUNES AUX

CARRIÈRES

CARRIÈRES

A

CIEL

OUVERT

SOUTERRAINES.

Art. 17. La prescription des articles 9, § 1", et 12, § 1", ne s'applique point aux murs de clôture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations. Le préfet peut, sur la demande de l'exploitant, réduire la distance de 10 mètres fixée par lesdits paragraphes, sauf en ce qui concerne les propriétés privées. Il statue sur le rapport de l'ingénieur des mines, après avoir pris l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées s'il s'agit du domaine national ou départemental, celui du maire s'il s'agit du domaine communal. En ce qui concerne les propriétés privées, la distance fixée par les mêmes paragraphes peut être réduite par le fait seul du consentement du propriétaire intéressé. Art. 18. L'exploitant se conformera, en tout ce qui concerne le travail des enfants, filles ou femmes employés dans les carrières, aux dispositions des lois et règlements intervenus ou à intervenir.