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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE III. —

DE LA SURVEILLANCE.

Art. 19. L'exploitation des carrières à ciel ouvert est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les maires et autres officiers de police municipale, avec le concours des ingénieurs des mines et des agents sous leurs ordres. Art, 20. L'exploitation des carrières souterraines est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, sans préjudice de l'action des maires et autres officiers de police municipale. Art. 21. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres visitent dans leurs tournées les carrières souterraines. Ils visiteront aussi, lorsqu'ils le jugeront nécessaire ou lorsqu'ils en seront requis par le préfet, les carrières à ciel ouvert. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres dressent des procès-verbaux de ces visites. Ils laissent, s'il y a lieu, aux exploitants des instructions écrites pour la conduite des travaux au point de vue de la sécurité ou de la salubrité. Ils en adressent une copie au préfet. Ils signalent au préfet les vices d'exploitation de nature à occasionner un danger ou les abus qu'ils auraient observés dans ces visites et provoquent les mesures dont ils auront reconnu l'utilité. Art. 22. Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté des ouvriers, celle du sol ou des habitations se trouve compromise, l'exploitant doit en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au garde-mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert préviendront le maire de la commune. De quelque façon que le danger soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe le préfet et l'ingénieur des mines ou le gardemines. Art. 23. L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il est prévenu, ou, à son défaut, le garde-mines, se rend sur les lieux, dresse procèsverbal de leur état et envoie ce procès-verbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions. Le préfet ne statue qu'après avoir entendu l'exploitant, sauf le cas de péril imminent. Art. 2Z1. Si l'exploitant, sur la notification qui lui est faite de

SUR

LES MINES,

ETC.

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l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites, dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'administration. Art. 25. En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur, celui-ci fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice. Le maire peut, d'ailleurs, toujours prendre, en l'absence de l'ingénieur, toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 26. En cas d'accident qui aurait été suivi de mort ou de blessures, l'exploitant est tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au garde-mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert devront en donner immédiatement avis au maire de la commune. De quelque façon que l'accident soit parvenu à sa connaissance, Je maire en informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines. Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines ou, à son défaut, le garde-mines se rend, dans le plus bref délai, sur les lieux. Il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident, dresse du tout un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet. Il est interdit aux exploitants de dénaturer les lieux avant la clôture du procès-verbal de l'ingénieur des mines. L'ingénieur des mines se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 3 janvier i8i3. Art. 27. Les dispositions des articles 23, 2/1 et 25 sont applicables, à toute époque, aux carrières abandonnées dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre qui de droit. Art. 28. Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans levés d'office, le montant des frais est réglé par le préfet et le recouvrement en est opéré contre qui de droit par le percepteur des contributions directes.