Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)
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que la pratique de ces visites soit partout fidèlement suivie. i|s devront se renseigner sur les visites effectuées et se faire représenter les certificats qui auront dû être délivrés à la suite de chacune d'elles. Si ces visites ne sont pas faites assez fréquemment ou si l'ingénieur a des motifs de croire qu'elles ne sont pas faites sérieusement et utilement, en un mot, si l'appareil ne paraît pas être soumis, par celui qui en fait usage, à une surveillance suffisanté, l'ingénieur devra, si les conditions dans lesquelles fonctionne la chaudière laissent des doutes sur son bon état, user des pouvoirs que donne l'article 3 et provoquer sans hésitation le renouvellement de l'épreuve. Dans le cas où, par suite de contestation de la part de l'intéressé, la question serait portée devant vous, vous pourrez au besoin me transmettre d'urgence le dossier de l'affaire, afin que je le communique à la commission centrale des machines à vapeur. Lorsqu'une association de propriétaires voudra faire profiter ses membres, dans votre département, des facilités prévues par le décret, elle devra vous en faire la demande; vous consulterez les ingénieurs des mines et vous me transmettrez cette demande avec le rapport de ces fonctionnaires et votre avis personnel. Après avoir pris l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, je vous ferai connaître la suite dont cette affaire me parait susceptible et les relations qui pourront s'établir, en conséquence, entre ces associations et l'administration. En principe, et sous réserve des cas spéciaux qui pourraient se présenter, il me paraît que le rôle principal, vis-à-vis de l'administration, des associations qui seront agréées par elle, devra être de faire la preuve, par leurs certificats, que les visites intérieures et extérieures prescrites par l'article 36 sont bien et dûment faites, et, par suite, de conférer, le cas échéant, aux appareils ainsi surveillés', la dispense du renouvellement d'épreuve stipulé par l'article 3. Les mêmes considérations s'appliquent à la mise à exécution immédiate de la règle prescrivant l'épreuve décennale. Un très grand nombre de chaudières doivent, dès aujourd'hui, être éprouvées de nouveau ; comme il n'est pas possible de tout entreprendre à la fois, il est juste de commencer par celles dont la dernière épreuve est la plus ancienne, mais il est en même temps prudent et non moins juste d'éprouver toutes les chaudières non visitées, avant celles munies de bons certificats de visites récentes, quand même la date de la dernière épreuve de celles-ci serait antérieure à celle des autres.
Il va de soi que la surveillance officieuse ainsi exercée ne dispense nullement les ingénieurs des mines d'exercer la surveillance officielle. Il convient d'ailleurs qu'ils se rendent compte par euxmêmes de la façon dont fonctionnent ces associations, et sachent le degré de confiance que mérite leur intervention. Dans les régions ou se trouveraient des associations présentant toute garantie, l'attention des ingénieurs devra naturellement se porter de préférence sur les appareils non surveillés officieusement. Pour faciliter les rapports qui doivent s'établir entre les associations et les ingénieurs des mines, j'ai l'intention de demander, à celles qui réclameraient le bénéfice de l'article 3 du décret, d'adresser directement aux ingénieurs : i° Chaque année, la liste générale des membres ; 2° Tous les mois, la liste des mutations; 3° Tous les six mois, la liste des générateurs visités intérieurement et extérieurement, avec toute facilité pour les ingénieurs des mines de s'assurer de l'exactitude de ces documents, soit au siège des associations, soit auprès des industriels, qui devront, à toute demande des ingénieurs, représenter les procès-verbaux qui leur sont adressés à la suite de chaque visite. Les visites d'appareils à vapeur existant en dehors des associations peuvent être faites par toute personne compétente, c'est-àdire ayant les connaissances et l'expérience nécessaires. Toutes les fois que ces visites ne seront pas faites par les agents d'une association agréée par l'administration, lorsque notamment elles seront faites par les propres agents des propriétaires, les ingénieurs des mines devront se préoccuper de la valeur qui peut être attribuée aux certificats de visite. S'il y a lieu, ils attireront sur ce point l'attention des intéressés et en tiendront tel compte qu'ils estimeront devoir le faire dans l'application, le cas échéant, des dispositions prévues par l'article 3. Toute épreuve d'un appareil neuf ou tout renouvellement d'épreuve doit, outre l'inscription sur des registres tenus au bureau de l'ingénieur des mines, être constatée par un procès-verbal délivré par l'ingénieur à l'intéressé. L'épreuve et le renouvellement de l'épreuve étant les seules mesures dont puisse disposer l'administration pour vérifier la solidité des appareils, il importe que cette opération soit toujours faite avec la plus grande attention. Il faut s'assurer, non-seulement que l'appareil reste étanche, mais encore, et s'il y a lieu par des me-