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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

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ger sans rendre impossible l'exploitation avec puits et galeries. Faculté d'interdiction attribuée au ministre des travaux publics. Dans le même périmètre se trouve une minière exploitable à ciel ouvert ou non encore exploitée. Faculté, pour le concessionnaire, d'obtenir du gouvernement la réunion de la minière à la mine par un décret rendu en Conseil d'État. Dans l'une ou l'autre hypothèse, le concessionnaire est tenu à indemnité envers le propriétaire de la minière, ladite indemnité étant fixée, dans les deux cas, par les tribunaux civils. Tels sont, monsieur le préfet, dans ce qu'ils ont de plus essentiel, les points traités par la loi du 47 juillet 1880. Elle est, vous le voyez, conçue dans l'esprit le plus libéral et sera, je n'en doute pas, accueillie avec faveur par l'industrie des mines. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, que j'adresse directement aux ingénieurs des mines. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

quelque importance, il conviendra, afin de donner aux règlements intérieurs relatifs à l'emploi de la dynamite une sanction pénale, en dehors des cas d'accident, que les règlements préparés à cet effet par les exploitants soient soumis par ceux-ci à l'approbation préfectorale. Les ingénieurs auront à provoquer, au besoin, l'application de cette dernière mesure. Enfin, vous voudrez bien avertir tous les exploitants de mines et de carrières qu'ils engageraient gravement leur responsabilité et s'exposeraient à des poursuites, en cas d'accident, s'ils négligeaient de se conformer aux mesures de précaution qui leur sont indiquées, et de les porter à la connaissance de leurs ouvriers. J'adresse aux ingénieurs des mines un exemplaire de la présente circulaire, dont je vous prierai de m'accuser réception en me renvoyant le récépissé ci-inclus. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics, H.

Le Ministre des travaux publics, H.

VARROY.

VARROY.

NOTE SUR LES PRÉCAUTIONS RELATIVES A L'EMMAGASINEMENT EMPLOI

DE LA

DYNAMITE

DANS DE

LES

MINES ET CARRIÈRES. — MESURES

ET A L'EMPLOI DE LA DYNAMITE.

PRÉCAUTION.

A M. le préfet du département d

Paris, le 9 août 1880.

Monsieur le préfet, justement préoccupé des accidents causés dans les mines et carrières par l'emploi de la dynamite, le conseil général des mines a pensé qu'il était du devoir de l'administration d'aviser aux moyens de prévenir ces accidents. Conformément à l'avis du conseil, j'ai décidé qu'il y avait lieu d'inviter les exploitants, faisant usage de cette substance explosible, à recommander, pour son emploi, les précautions nécessaires en vue de la sécurité, par des ordres de service qui devraient être constamment affichés à l'intérieur des exploitations. Ces ordres de service seraient basés, suivant les circonstances locales, sur les principes exposés dans une note que le conseil a élaborée. Vous trouverez ci-joints un certain nombre d'exemplaires de cette note, destinés à être adressés par vous aux principaux exploitants de votre département; il y aura lieu de l'insérer dans le recueil des actes administratifs, et, suivant les circonstances que vous apprécierez, d'assurer sa publicité par la voie des affiches. En ce qui concerne particulièrement les mines souterraines de

EMMAGASINEMENT.

Le dépôt où est emmagasinée la dynamite doit être construit de manière que les cartouches soient, autant que possible, à l'abri de la gelée en même temps que de l'humidité. En aucun cas, les capsules-amorces ne seront conservées dans le môme local que la dynamite. Les cartouches ne doivent être remises aux ouvriers que dans un état parfaitement normal et n'ayant, autant qu'il se pourra, que moins de dix-huit mois d'emballage. Il est particulièrement interdit de délivrer de la dynamite gelée. La remise de la dynamite ne devra, d'ailleurs, être faite que par petites quantités, au fur et à mesure des besoins. Dans les travaux à ciel ouvert, il conviendra que les cartouches soient enveloppées de substances non conductrices, afin de ne pas être exposées à geler en attendant leur emploi. EMPLOI.

Les cartouches seront tenues, par les ouvriers auxquels elles auront été délivrées, à l'abri de la gelée, de l'humidité et de tout danger de fou par le voisinage de lampes, etc. Elles seront séparées de tout approvisionnement d'amorces, lesquelles devront être placées à un intervalle de 5 mètres au moins.