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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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Lorsqu'elles seront en certaine quantité, elles devront être conservées dans des boîtes en bois, munies d'un couvercle, maintenu fermé par son propre poids, et fixées, autant que possible, contre les cadres de boisage des galeries dans les ouvrages souterrains; elles devront êlro tenues tout au moins à l'abri des chocs directs de l'air, dans tous les cas, à l'abri des éboulemonts et particulièrement de ceux qui pourraient résulter de l'explosion des coups de mines. Il doit être formellement interdit : i° D'employer des cartouches gelées ou incomplètement dégelées: 2° De chercher à ramollir des cartouches durcies par le froid en les exposant directement au feu, en les plaçant devant des cheminées, sur des poêles, sur des cendres chaudes, etc., en les mettant dans l'eau, à cause de la détérioration dangereuse qui peut en résulter pour la matière qui les compose. Les cartouches suspectes doivent être remises aux surveillants, qui feront procéder aux opérations de dégel au bain-marie dans des vases spéciaux; 3° De chercher à briser ou à couper des cartouches ainsi gelées totalement ou partiellement; 4° D'amorcer plus do cartouches qu'on ne doit en utiliser immédiatement, et de conserver des cartouches amorcées. (Toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée de son amorce et mise en lieu sûr. Si une cartouche amorcée est gelée, elle ne devra être désamorcée qu'après avoir été dégelée avec les précautions voulues); 5° D'employer des bourroirs en fer ou en métal pour le chargement des coup» de mines et de procéder par chocs au bourrage; 6° D'introduire dans la charge d'autre cartouche amorcée que la cartoucheamorce proprement dite, laquelle doit être placée au-dessus de cette charge avec un soin particulier; 7° De revenir sur une mine ratée, qu'elle soit isolée ou fasse partie d'une série de coups, sans avoir laissé écouler un délai d'une heure au moins, et, dans tous les cas, de chercher à débourrer un coup raté pour en retirer les cartouches. Les trous faits en remplacement des coups ratés doivent être placés à une distance des premiers telle, qu'il existe au moins 20 centimètres d'intervalle dans tous les sens entre l'ancienne charge et la nouvelle, cette dislance devaDt être augmentée, s'il y avait lieu de craindre que la nitro-glycérine ne se fût répandue dans la roche, à travers des fissures. On devra se défier de l'emploi de la poudre dans les trous de mines pour faire détoner la dynamite, dont l'explosion peut ainsi n'être pas déterminée d'une manière franche et complète. En cas de tirage à l'électricité, la manivelle des machines électriques statiques sera toujours entre les mains du chef de poste préposé au tirage, qui ne la mettra en place qu'au moment d'allumer les coups. Les dépôts d'explosifs seront séparés des locaux où sont placés les générateurs d'électricité.

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

BATEAUX A VAPEUR. — APPLICATION DES ARTICLES 80 DE L'ORDONNANCE DU 25 MAI

l845

ET

58

DE L'ORDONNANCE DU 17 JANVIER

l846.

A M. le préfet du département d Paris, le 10 août 1880. Monsieur le préfet, mon attention a été appelée sur les difficultés et les inconvénients que présente l'application des articles 80 de l'ordonnance du 23 mai i8û3 (*) sur la navigation à vapeur fluviale, et 58 de l'ordonnance du 17 janvier 18Z16 (**), réglementant la navigation à vapeur maritime. Les progrès de la métallurgie, l'expérience acquise par les constructeurs, l'exemple des marines étrangères et de notre marine nationale ont, depuis longtemps, déterminé l'administration à autoriser de nombreuses dérogations à ces ordonnances. Mais ces dérogations ne sont admises qu'à la suite d'une demande présentée, dans chaque cas, par l'intéressé, examinée parla commission de surveillance, transmise par le préfet au ministre et accueillie ou rejetée par celui-ci après avis de la commission centrale des machines à vapeur. Cette instruction entraîne des délais fort longs. Pour remédier à la situation, en attendant la promulgation des deux nouveaux règlements d'administration publique destinés à remplacer ceux de i843 et de i846, j'ai, conformément à l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, arrêté une mesure dont l'importance ne vous échappera pas. Vous pourrez désormais délivrer immédiatement des permis de navigation quand les commissions de surveillance se seront prononcées en faveur de dérogations admises, en principe, par les articles 80 et 58 précités. Ces permis seront définitifs lorsque les dérogations rentreront dans l'un des cas pour lesquels j'ai spécialement arrêté les dispositions suivantes : I. — Les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres sont dispensés de l'épreuve à la pompe de pression. FI. — Pour les chaudières neuves, remises à neuf ou refondues, la surcharge d'épreuve est égale à la pression effective indiquée par le timbre, sans jamais être inférieure à un demi-kilogramme par centimètre carré, ni supérieure à six kilogrammes. Dans les autres cas de renouvellement d'épreuve, la surcharge (') a" volume de 1843, p. 682. volume de 1846, p. 621.

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