Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)
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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
est égale à la moitié de la pression effective indiquée par le timbre, sans jamais être inférieure à un quart de kilogramme, ni supérieure à trois kilogrammes. En cas de contestation touchant la quotité de la surcharge d'épreuve, vous auriez à statuer, sur l'avis de la commission de surveillance. Les ordonnances sur les bateaux à vapeur évaluent la pression en atmosphères absolues; il ne sera pas difficile d'y ajouter, s'il y a lieu, les surcharges comptées en kilogrammes par centimètre carré; d'ailleurs, il n'y aurait aucun inconvénient, dans la pratique, a substituer, dans les règles énoncées ci-dessus, l'atmosphère au kilogramme. Déjà, beaucoup de chaudières de bateaux sont timbrées en kilogrammes de pression effective, à l'instar des chaudières fonctionnant à terre : c'est pourquoi les deux unités ont été indiquées. III. — De même que pour ces dernières, il ne sera pas fixé, pour les chaudières de bateaux, de minimum aux épaisseurs des parties cylindriques non armées, les seules qui étaient assujetties à cette règle. Cette liberté ne dégénérera pas en abus, car la chaudière devra satisfaire à deux conditions principales : i° Subir l'épreuve avec succès, la pression devant être maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent pouvoir être visitées; 2° Ne pas présenter de conditions dangereuses. A cet effet, lorsque la commission de surveillance (ou l'ingénieur, suivant le cas), après un examen personnel sur place, juge qu'à raison de sa disposition, de son mode de construction ou de toute autre cause, la chaudière présente quelque danger (et ici il convient de prendre en considération l'épaisseur et la qualité du métal), elle procède néanmoins à l'épreuve, mais elle fait part de ses observations à la personne qui a demandé l'épreuve. Si cette communication n'aboutit pas à un accord, vous auriez, monsieur le préfet, à statuer conformément aux articles respectifs 12 et 11 des ordonnances de i8ù5et de 18Z16. IV. — Les soupapes de sûreté pourront être chargées par des ressorts, à la condition qu'un taquet, ou bague d'arrêt, invariablement fixé à la monture de l'appareil, empêche de tendre le ressort au delà de la pression qui ne doit pas être dépassée. Ce mode de chargement des soupapes devra être vérifié par les commissions de surveillance. V. — L'obligation de poser les deux soupapes à la plus grande distance possible l'une de l'autre n'est pas maintenue.
VI. — Chaque bateau devra être muni de deux pompes, chacune d'une puissance suffisante pour alimenter toutes les chaudières. La pompe qui n'est pas mue par la machine peut être un injecteur ou tout autre appareil efficace. VII. — On pourra exiger, pour indiquer le niveau de l'eau, soit deux tubes en verre, convenablement éloignés l'un de l'autre, soit un tube et un système de robinets étagés remplissant les mêmes conditions d'éloignement. Si d'autres exceptions étaient proposées par la commission de surveillance, vous auriez à délivrer un permis révocable, qui sera soumis à mon approbation. Le permis revêtira la forme définitive si cette approbation est obtenue; dans le cas contraire, le propriétaire du bateau devra faire disparaître les conditions exceptionnelles qui n'auront pas été admises; le permis sera suspendu jusqu'à ce qu'il s'y soit conformé. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire, que j'adresse directement aux commissions de surveillance des bateaux à vapeur, aux ingénieurs des mines et aux ingénieurs des ponts et chaussées. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics, H. VARROY.
ADJUDICATION
DE
TRAVAUX MÉTALLIQUES. DES PIÈCES
DU
—
COMMUNICATION
PROJET.
A M. le préfet du département d Paris, le
11
août
1880.
Monsieur le préfet, parmi les industriels qui concourent aux adjudications de travaux métalliques, il en est un grand nombre qui ont à Paris leurs ateliers, leur siège social ou des représentants accrédités.
Ces industriels ont, à diverses reprises, appelé mon attention sur le prix qu'ils attacheraient à pouvoir prendre connaissance à Paris des dossiers d'adjudication, y examiner ces dossiers de manière à compléter ainsi l'étude nécessairement sommaire faite sur place, soit par eux, soit par leurs délégués, et formuler ainsi des offres assises sur des bases plus certaines. Leurs observations m'ont paru fondées. Il y a tout intérêt, nonseulement pour eux, mais encore pour l'État, à ce qu'ils ne se présentent aux adjudications qu'en pleine connaissance de cause.