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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

a entraîné, avec la carrière des Grands-Carreaux, les constructions, les machines et une partie du sol de la carrière de Grandmaison. Les experts commis pour rechercher la cause de cet accident constatent « qu'il est une conséquence des travaux de la carrière des Grands-Carreaux », et doit être réputé de son fait, ils n'ajoutent pas et de sa faute ; mais, si absolu que soit le droit de propriété, il est limité dans son exercice par l'obligation, non moins absolue, de ne pas nuire à autrui. Eu matière d'excavation, le fait et la faute se confondent, la faute étant le fait même de créer sur son héritage un danger, cause future, mais nécessaire de ruine totale ou partielle pour le fonds voisin. L'intérêt de l'industrie ne saurait faire fléchir ce principe, pas plus qu'il ne fait fléchir, en matière d'inconvénients de voisinage dépassant la mesure commune, celui qui engage la responsabilité des établissements industriels. Il n'est pas douteux, dans l'espèce, que l'exploitation de la carrière des Grands-Carreaux, continuée, pour le plus grand profit de l'entreprise, depuis la découverte de Vérusse, qui a déterminé la chute du 10 avril, ne dût fatalement aboutir à cet événement, et il suit de là que cette carrière ayant agi sciemment, sous la menace d'un danger créé par elle et toujours imminent pour sa voisine comme pour elle-même, encourt, vis- à-vis de la Grandmaison, la responsabilité tout entière de son fait ou mieux de sa faute. Le dommage matériel éprouvé par la Grandmaison a été évalué à 100.000 francs par les experts et ce chiffre n'est l'objet d'aucune critique. 11 n'en est pas de même quant à celui du dommage industriel dont cette carrière demande aussi la réparation, la majorité des experts le fixant à 36.ooo francs, tandis que la minorité l'élève à io5.ooo francs. Il faut bien reconnaître que les éléments qui peuvent servir à le dégager sont d'une extrême délicatesse. 11 paraît possible d'admettre que l'accident du 10 avril a privé la Grandmaison, par suite de la suspension de ses travaux durant une période favorable à son industrie, d'un bénéfice de îoo.ooofr. environ, mais il convient de ne pas oublier que ce bénéfice n'était réalisable qu'à l'aide de travaux heureusement conduits, au milieu d'aléas de toutes sortes, et au moyen de produits dont la création emportait la dépense d'une richesse ardoisière qui touche à son épuisement.

JURISPRUDENCE.

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La Grandmaison a fait une économie de schiste. Le prix des ardoises est loin de baisser avec le temps, et rien n'indique sûrement que, dans quelques années, à la fin de son exploitation, ses bénéfices soient au-dessous de ceux qu'elle eût pu faire. C'est donc, ou de l'intérêt durant quatre années des dividendes qu'elle eût pu distribuer à ses actionnaires, ou de l'intérêt de son capital durant la suspension de ses travaux qu'il doit être tenu compte à la carrière de la Grandmaison, à titre d'indemnité, et ces deux manières de calculer sa perte, indiquées par les experts, donnent à peu près les mêmes résultats. Il n'y a pas lieu de se préoccuper de la diminution de l'achalandage de la carrière de la Grandmaison, l'industrie des ardoisières ne pouvant suffire à toutes les demandes, mais il n'échet non plus de rechercher si le chômage de cette carrière s'est prolongé au delà de l'époque prévue par les experts, puisque cette prolongation ne pourrait provenir que de la négligence de ladite carrière. Par ces motifs, le tribunal condamne la société de la carrière des Grands-Carreaux à payer à la carrière de la Grandmaison la somme de i56.ooo francs à titre de dommages-intérêts ; Condamne ladite société des Grands-Carreaux en tous les dépens, y compris ceux des référés et de l'expertise.

II. Arrêt rendu, le 3 juin 1878, par la Cour d'appel d'Angers dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

En ce qui concerne le principe de l'indemnité réclamée par la carrière de la Grandmaison : Le propriétaire, si étendu que soit son droit, est tenu, en l'exerçant, de respecter la propriété d'autrui ; il lui est interdit de se servir de sa chose de manière à occasionner à l'héritage contigu un dommage excédant la mesure des inconvénients ordinaires et obligés du voisinage. Ainsi, s'il pratique des fouilles dans son sol, il doit veiller à ce que ces fouilles ne deviennent pas pour le terrain limitrophe et pour les constructions qui le recouvrent une cause de ruine. S'il continue ses travaux d'excavation, alors surtout que l'état des lieux l'a averti du danger qu'ils peuvent présenter pour le