Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)
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ACCIDENTS DE
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COMMISSION
CHEMINS DE
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FER.
D'ENQUÊTE.
Elle a été amenée, en conséquence, à émettre l'avis qu'il y avait lieu : i° D'inviter les compagnies de chemin de fer à exécuter désormais, dans toute son étendue, la prescription de l'article a3 de l'ordonnance de 18/16, en donnant aux conducteurs gardes-freins un moyen sûr et efficace de communiquer avec le mécanicien, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'un d'entre eux ; 20 De les inviter également à prendre les mesures nécessaires pour donner aux voyageurs le moyen de faire appel aux agents, et de recommander, comme ayant fait ses preuves sous ce rapport, aussi bien que pour les communications entre les agents, le mode de communication électrique en usage dans les compagnies du Nord et de Paris-Lyon-Méditerranée; 5° De les inviter à prendre des mesures pour que la circulation le long des trains, par les marchepieds, soit toujours possible, au moins pour un des agents; soit en adaptant des marchepieds et des mains-courantes aux wagons à marchandises admis dans les trains de voyageurs, soit en plaçant convenablement ceux qui n'en seraient pas munis ; W D'appeler leur attention sur l'utilité qu'il y aurait, pour prévenir des tentatives criminelles, à établir des communications partielles entre les compartiments voisins d'une même voiture, par exemple au moyen d'ouverture de dimensions restreintes, fermées par des glaces. La commission estime que les mesures qui viennent d'être indiquées, notamment celles qui ont trait à l'application de l'article 20 de l'ordonnance de 18Z16, devront être appliquées d'abord aux trains express et aux trains directs ou de longs parcours, pour être étendues progressivement à tous les trains de voyageurs. Vitesses. — La sécurité de l'exploitation exige que les vitesses de marche soient réglées suivant les déclivités, le rayon des courbes des sections de voies a parcourir et l'état particulier de la voie. Les règlements de toutes les compagnies y pourvoient en détail. Leur examen ne nous a paru pouvoir donner lieu, sous ce rapport, à aucune observation. L'échelle des limites absolues de vitesses fixées par le règlement de la compagnie de l'Est peut nous servir d'exemple : Pour les trains de voyageurs, la vitesse maxima, fixée à 90 kilomètres sur les pentes de o à U millimètres, doit être réduite à 80 kilomètres sur les pentes de 5 à 7 millimètres ; à 70 kilomètres, de 7 à 10 millimètres; à 60 kilomètres, de 11 à i5 millimètres; à
5o kilomètres, de 16 à 18 millimètres; à ào kilomètres, de 20 à
z5 millimètres. Pour les trains mixtes, la vitesse rnaxima, fixée à 60 kilomètres, doit être respectivement réduite sur les mêmes pentes, à 55, 5o, 45, Ao et 3o kilomètres. Pour les trains de marchandises, la vitesse maxima, fixée à 5o kilomètres, doit être ramenée, par des réductions correspondantes, à /i5, ko, 55, 5o et 25 kilomètres. Cette échelle de vitesses est aussi très approximativement celle en usage sur le réseau du Midi. Sur le réseau d'Orléans, les trains rapides sont réglés à 75 kilomètres; les express à 65 kilomètres ; les trains omnibus mixtes et omnibus à 5o et 55 kilomètres; les trains de marchandises à 25 ou 5o kilomètres. Sur les lignes du plateau central, où les déclivités atteignent 5o millimètres et où les courbes sont nombreuses et de petit rayon, les trains les plus rapides ne sont réglés, comme marche normale, qu'à 45 kilomètres à l'heure et ne dépassent pas 28 kilomètres à la descente des fortes rampes. L'échelle est à peu près la même sur le réseau de Lyon. Le train rapide de Paris à Marseille, un peu moins rapide que celui de Paris à Bordeaux, est réglé sur une vitesse moyenne de marche de 72 kilo, mètres; mais il atteint, en quelques points, jusqu'à 96 kilomètres Sur le réseau de l'Ouest, les vitesses réglementaires varient suivant les sections, de 80 à ko kilomètres pour les trains de voyageurs, et de 38 à 20 kilomètres pour les trains de marchandises. Sur la ligne duNord, qui a eulongtemps le monopole des grandes vitesses, le maximum, écrit et fixé par arrêté ministériel du 5o juillet 1853, est de 120 kilomètres; mais, dans le service actuel, la vitesse de pleine marche des trains express varie simplement de 70à72 kilomètres à l'heure; celle des trains ordinaires, de grande ligne, de ko à 60 kilomètres; celle des trains de marchandises, de 24 à ôo kilomètres. Il est prescrit aux mécaniciens de ralentir avant d'arriver aux bifurcations et aux aiguilles prises en pointe sur la double voie. Ils doivent s'arrêter complètement avant d'aborder les aiguilles d'entrée des stations de croisement sur la voie unique. En cas de retard, comme il est utile que la vitesse puisse être accélérée dans de larges limites, afin de faire cesser le plus rapidement possible des irrégularités de service qui pourraient compromettre la sécurité, les règlements de la plupart des compagnies autorisent les mécaniciens à dépasser de moitié la vitesse normale DÉCRETS,
1880.
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