Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 2. Il se compose de 26 membres nommés par décret et de Il membres de droit. Les 2O membres nommés par décret comprennent : 8 membres du Parlement, 3 membres du conseil d'État,
SUR LES MINES, ETC.
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Sur les demandes d'établissement de stations ou de haltes sur les lignes en exploitation ; Sur les réclamations relatives à la marche des trains; Sur l'organisation et les conditions générales de l'exploitation
5 membres du corps des ponts et chaussées,
des chemins de fer non concédés en dehors du réseau des « chemins de l'État ».
membre du corps des mines, 2 membres de la chambre de commerce de Paris,
toutes les autres questions qui lui sont soumises par le ministre
membre de la société des ingénieurs civils,
Art. 6. Le comité délibère en outre et fournit son avis sur relativement à l'établissement ou à l'exploitation des chemins de
2 représentants du ministère des finances, 2 représentants du ministère de l'agriculture et du commerce,
sur le mode à adopter pour la mise en exploitation des lignes
1 représentant du ministère de la guerre, 1 représentant du ministère des postes et des télégraphes.
nouvelles, sur le rachat des concessions ou la fusion des compagnies.
Sont membres de droit : Le directeur général des chemins de fer au ministère des tra-
un des membres ou par un des secrétaires.
fer d'intérêt général, d'intérêt local ou des tramways, notamment
Art. 7. Le comité délibère sur un rapport écrit présenté par
vaux publics, Le directeur de l'exploitation des chemins de fer au ministère
du comité pour l'examen préalable des affaires importantes.
des travaux publics, Le directeur des routes et de la navigation au ministère des
être chargés d'émettre, aux lieu et place du comité, un avis sur
Art. 8. Des commissions peuvent être constituées dans le sein Des sous-comités, constitués par arrêtés ministériels, peuvent
travaux publics, Le directeur du cabinet et du secrétariat au ministère des tra-
les affaires de moindre importance.
vaux publics. Art. 3. Les inspecteurs généraux chargés de la direction des
der à des enquêtes.
services de contrôle de l'exploitation des chemins de fer ont en-
fer, du commerce ou de l'industrie, toutes les fois qu'il le juge
trée dans le comité avec voix consultative. Un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont attachés par arrêté
utile pour éclairer ses délibérations.
ministériel au comité avec voix consultative. Art. h. Le comité est présidé par le ministre des travaux pu-
aussi souvent que les besoins du service l'exigent.
blics ou par le sous-secrétaire d'État; Un vice-président, désigné pour chaque année par arrêté mi-
est fixée par arrêté ministériel.
Art. 9. Le comité peut, avec l'assentiment du ministre, procéIl entend les représentants des administrations de chemins de
Art. 10. Le comité se réunit au moins une fois par semaine, et Les membres reçoivent des jetons de présence dont la valeur
nistériel, préside les séances en l'absence du ministre ou du 2e DÉCRET.
sous-secrétaire d'État, assure la marche du service et désigne les rapporteurs. Art. 5. Le comité est nécessairement consulté : Sur l'homologation des tarifs; Sur l'interprétation des lois et règlements, des actes de concession et des cahiers des charges; Sur les rapports des administrations de chemins de fer entre elles ou avec les concessionnaires des embranchements; Sur les traités passés par les administrations de chemins de fer et soumis à l'approbation du ministre; Sur les demandes en autorisation d'émissions d'obligations;
Le Président de la République française, Vu le décret, en date de ce jour, réorganisant le comité consultatif des chemins de fer; Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète : Art. 1". Sont nommés membres du comité consultatif des chemins de fer : MM. Arbel, sénateur. Bazille, sénateur. Tolain, sénateur.