Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
conditions générales du 16 novembre 1866, les entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées ne peuvent recevoir le dernier dixième du montant de leurs travaux qu'après avoir justifié du payement des indemnités afférentes aux dommages qu'ils ont pu causer aux tiers par le fait de la prise, de l'extraction, du transport ou du dépôt des matériaux destinés à l'exécution de ces travaux, ainsi que par l'établissement des chantiers et chemins de service. Très souvent, la négligence des entrepreneurs ou l'indifférence des propriétaires empêche de régler ces dommages dans l'année de l'ouverture du crédit pour le solde de l'entreprise. Ce crédit est alors annulé, et la créance de l'entrepreneur est reportée dans les dépenses des exercices clos. Il en résulte des écritures qu'il importe d'éviter. J'ai décidé, à cet effet, que dorénavant mon administration consignerait le solde à la caisse des dépôts et consignations lorsque les entrepreneurs ne produiraient pas, en temps utile, les justifications nécessaires. Toutefois, comme les trésoriers-payeurs généraux pourraient, en se basant sur l'article 1" de l'ordonnance du 16 septembre 1837, refuser de recevoir cette consignation, si elle n'était pas autorisée par un acte passé entre l'administration et ses créanciers, il y aura lieu d'insérer, dans tous les devis des entreprises de travaux publics, un article ainsi conçu : « A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur devra fournir les quittances des indemnités dues pour dommages occasionnés par la prise ou l'extraction, le transport ou le dépôt des matériaux, pour l'établissement des chantiers ou chemins de service, faute de quoi le solde de l'entreprise sera déposé à la caisse des dépôts et consignations et ne sera délivré à l'entrepreneur que sur le vu d'un certificat de l'ingénieur en chefconstatant que les prescriptions de l'article Z18 des clauses et conditions générales ont été remplies .» J'adresse ampliation de la présente circulaire aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs ordinaires. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics, SADI CARNOT.
JURISPRUDENCE.
ACCIDENT DE MINE. — QUESTION DE FAIT. — RESPONSABILITÉ DU CONCESSIONNAIRE. I.
Jugement rendu le i3 août 1877, Par le tribunal civil de SaintÉlienne (affaire BOUDAREL contre COMPAGNIE DES MINES DE LA CHAZOTTE). (EXTRAIT.)
Boudarel a été blessé, le 1" juillet 1876, par une poutre, détachée de la paroi du puits Lucie, et tombée au fond dudit puits, où travaillait Boudarel. La compagnie dénie la responsabilité et soutient que cet accident est dû à la faute de Boudarel, qui a faussé le guidage par une mauvaise manœuvre, de sorte que la cage a accroché la poutre. Cette allégation n'est pas justifiée. La compagnie n'a pas fait procéder à une contre-enquête pour établir ce fait. Il n'est pas démontré que Boudarel fût chef de poste. De l'enquête, il résulte que l'accident est dû au mauvais état de la colonne du puits et de la cage, lequel a occasionné le choc anormal de la cage contre la poutre qui a été précipitée dans le puits. Il résulte du rapport médical que Boudarel n'a pas subi une incapacité de travail. Les blessures ont été d'une importance très minime. Par ces motifs, le tribunal déclare la compagnie responsable de l'accident arrivé àBoudarel, et, en réparation du préjudice, la condamne à payer à ce dernier : 1° la somme de 5oo francs, 2" les intérêts de droit, et aux dépens.
II.
Arrêt rendu, te 8 mars 1878, par la Cour d'appel de Lyon, dans C affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
Il importe, avant tout, de rechercher dans quelles circonstances l'accident est survenu et si ces circonstances sont de nature h engager la responsabilité de la compagnie défenderesse.