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Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

Au jour indiqué, le demandeur était occupé à vider le puisard et le travail consistait à attacher, sous la cage, des bennes préalablement remplies d'eau, lesquelles, à un signal donné, étaient élevées jusqu'à la recette des galeries, où elles étaient reçues par d'autres ouvriers. Il est constant au procès que, peu de temps avant l'accident, les ouvriers qui opéraient au fond du puisard ont attaché sous cette cage et fait enlever, au signal convenu, un rail ou une barre de fer d'un certain poids ; que cette barre de fer, par suite de la position défectueuse dans laquelle elle se trouvait placée sous la cage, n'a pu être enlevée et a fait dévier la cage de son axe horizontal; que, par suite de celte déviation, le toit de la cage a heurté la poutre, l'a descellée et l'a fait tomber dans le puisard. Cette manœuvre vicieuse et mal combinée-est imputable aux ouvriers seuls qui l'ont effectuée et notamment à Boudarel, qui, s'il n'avait pas le titre de chef de poste, en exerçait au moins les fonctions, puisqu'il était le plus ancien des ouvriers et que c'était lui qui transmettait les signaux. Il ne résulte de l'enquête aucun fait de nature à engager la responsabilité de la compagnie. On n'établit aucun vice de construction, aucune irrégularité dans le fonctionnement de la machine. Cette machine, du reste, n'a marché, pendant le cours de l'opération, que sur les signaux transmis par Boudarel luimême. Dès lors, s'il a été victime d'un accident, il ne peut l'attribuer qu'à sa propre imprudence. Son action contre la compagnie n'est nullement fondée et elle doit être repoussée. Par ces motifs, la Cour, recevant les deux appels et y faisant droit, met à néant le jugement entrepris, lequel est annulé, et, statuant à nouveau, renvoie purement et simplement d'instance la compagnie des mines de la Chazotte, l'action contre elle intentée n'étant pas fondée.

III. Arrêt rendu, le 9 mars 1880, par la Cour de cassation (chambre civile), dans l'a/J'aire qui est Cobjet des deux décisions précédentes. (EXTRAIT.)

La responsabilité édictée par les articles 158-!, i58"> et i38i du code civil ne peut être prononcée qu'autant qu'une faute est reconnue à la charge de celui contre qui elle est réclamée. Il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que.

si Boudarel a été victime d'un accident, il ne peut l'attribuer qu'à sa propre imprudence, faute par lui d'avoir exercé, sur l'exécution du travail auquel il participait, la surveillance dont il se trouvait chargé ; et, d'autre part, qu'il n'existait aucun fait de nature à engager la responsabilité de la compagnie. En exonérant, dans ces circonstances, ladite compagnie de toute responsabilité, l'arrêt attaqué a motivé légalement sa décision et n'a violé aucune disposition de loi. Pour justifier sa demande en payement, tant d'une indemnité que de prestations sur la caisse de secours, Boudarel se fondait exclusivement sur l'imprudence et la négligence qu'il imputait à la compagnie. La cour d'appel, en décidant que la compagnie n'avait commis ni imprudence, ni négligence, a suffisamment motivé le rejet de la demande, prise dans son double objet. Elle n'avait pas à apprécier spécialement, quant aux prestations, une prétendue convention qui n'avait pas été invoquée devant elle ; elle n'a donc violé en aucune façon ni l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, ni l'article noix du Code civil, invoqués par le pourvoi. Par ces motifs, la Cour rejetle le pourvoi.